Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

quelle organisation est apte à mener une action sera difficile pour les personnes concernées et pour le défendeur et donnera lieu à une procédure longue et fastidieuse. C’est aussi une condition qui est d’application difficile pour le juge, surtout en cas d’association constituée de manière ad hoc qui n’a pas eu d’activités préalables sur lesquelles se baser pour juger293. En outre, sa relation à l’art. 352f, al. 1, let. e devrait être clarifiée294. Un système d’accréditation par l’Etat est proposé295 ou une procédure judiciaire de certification, à l’instar des mécanismes existants aux Etats-Unis et au Canada296. Dans le même sens, une procédure préalable distincte, qui porte sur la recevabilité de l’action, est enfin aussi proposée297, notamment pour que l’organisation soit fixée sur sa qualité pour agir assez tôt. La nature de la décision sur l’aptitude devrait être clairement établie, de même que les possibilités de recourir contre un refus298. Enfin, un alignement sur les conditions plus strictes de l’art. 89a, al. 1, let. d est proposée299, au vu en particulier du critère de l’importance nationale ou régionale, qui donne au juge une base objective de jugement.

Plusieurs participants300 saluent tout particulièrement la limite aux organisations à but non lucratif (let. a). D’autres301 s’y opposent ou la critiquent : cette condition crée une inégalité de traitement avec les entreprises commerciales, elle ne permet pas d’atteindre les buts escomptés et laisse la porte ouverte aux abus, car une organisation à but non lucratif peut gérer un grand patrimoine, viser indirectement des gains et chercher à avoir une influence politique. Une limite du capital à 100'000.- est proposée de ce fait302.

Exiger la représentation par un avocat est demandé303 pour garantir des connaissances et des compétences suffisantes, par exemple dans une nouvelle let. d304.

A défaut d’en rester au droit en vigueur, une approche plus restrictive est proposée305: fixer un nombre minimal de personnes concernées (p.ex. 50 ou 100), indiquer le nom des particuliers concernés et joindre leurs actes d’habilitation (voir ch. 6.42 pour une proposition concrète), se limiter aux actes illicites – le cas échéant intentionnels - selon le CO et indemniser le défendeur attaqué à tort en justice.

Al. 2

L’ajout de l’action en réparation (let. d) est salué par un participant306. Il est aussi contesté307, la légitimation d’agir de manière autonome donnée à des organisations ne servant ni la sécurité du droit ni l’apaisement de conflits juridiques potentiels. Un participant308 demandent de supprimer ou de reformuler cette lettre, de sorte à rendre plus claire l’articulation entre action générale des organisations et action en réparation réglée à l’art. 89a.

La condition de l’intérêt digne de protection en cas d’action en constatation est critiquée309, car un tel intérêt n’est pas requis pour les actions collectives prévues dans les lois spéciales et

293 UNIBE

294 Peter

295 SDRCA

296 CFC

297 OGer SH, SLAW, WalderWyss

298 OGer SH

299 UNIBE

300 PES; ACSI, FSP, Greenpeace, JDS, OSP, Peter, SGAV, TCS, USS, VKMB

301 SVC, USIE, WalderWyss

302 VSI

303 BE; SVRH

304 BE

305 SVC, VSI

306 Peter

307 ASA

308 UNIBE

309 SLAW