Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
une telle condition pourrait empêcher la clarification de l’illicéité sans engager de frais et d’efforts importants pour établir le dommage.
5.12 Art. 89a
Outre les prises de positions générales sur l’exercice collectif de droits (voir ci-dessus ch. 4.2), cette disposition en particulier est approuvée par 2 cantons310 et 14 organisations311. La disposition est rejetée par 3 cantons312 et 12organisations313. Certains participants314, en soi pas opposés à l’exercice collectif de droits en général, ne voient pas l’utilité de cette action par rapport aux instruments existants et lui préfèrent d’autres instruments comme le procès-pilote. Certains participants favorables à l’action en réparation315 regrettent que l'avant-projet se limite à étendre l’instrument existant de l’action des organisations et auraient souhaité un instrument spécifique pour faire valoir des prétentions de groupe (voir ch. 6.15 pour une proposition concrète).
L’action générale de l’art. 89 et l’action en réparation de l’art. 89a devraient être soumises à des conditions unifiées, suivant les avis, à celles de l’art. 89a316 ou celles de l’art. 89317. La coordination avec la transaction de groupe est demandée : que des conditions similaires régissent la transaction conclue lors d’une action d’une organisation et la transaction de groupe est en particulier requis (homologation par un juge, audience publique, procédure séparée pour les prétentions individuelles, passage à l’opt out)318.
L’opt in recueille l’approbation explicite de 3 participants319 auxquels il faut ajouter les approbations faites dans les remarques générales (ch. 4.2). Certains l’estiment toutefois trop limitatif, notamment pour régler les cas de dommages dispersés, et proposent l’opt out ou au moins une action en remise de gain320. Dans le même ordre d’idées, la force de chose jugée de l’action de l’organisation pour les actions individuelles est favorisé321. La contradiction entre un système d’opt in impliquant un mandat des particuliers représentés et l’action « en nom propre » de l’organisation fondées sur la gestion d’affaire sans mandat est en outre relevée322.
Un participant estiment qu’une seule action d’organisation pour un cas devrait être permise et non plusieurs323. Que la procédure collective comprenne également la décision sur les prétentions individuelles est critiqué, en comparaison avec la procédure séparée pour allouer les réparations individuelles, prévue pour la transaction de groupe324.
Plusieurs participants325 estiment que la procédure doit être facilitée au maximum : il faudrait notamment poser le moins d’exigences formelles possibles326, ou alléger les exigences de preuve et de motivation, lorsque la similitude entre les prétentions le permet327.
310 SO, ZH
311 ACSI, ASLOCA, CFC, FSA, FSP, Greenpeace, Nivalion, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS
312 BE, LU, SZ
313 ASA, ASSL, constructionsuisse, FCS, HEV, SSE, SVC, UBS, USAM, USIE, USPI, VSI
314 BE
315 FSP, JDS, Konsumentenschutz, Meier, OSP, USS
316 UNIBE
317 SGAV
318 Meier
319 PES; Peter, WalderWyss
320 SLAW
321 UNIBE
322 UNIBE
323 Meier
324 Meier
325 Konsumentenschutz, Nivalion, OGer SH, OSP, TCS, USS
326 TCS
327 Nivalion, OGer SH