Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
La maxime de procédure applicable en cas de prétentions soumises à des procédures différentes est un problème qui est soulevé271. Une valeur litigieuse minimale devrait être indiquée272.
La formulation est critiquée273 et la formulation suivante proposée274: « Les conclusions n’ont pas besoin d’être chiffrées si… » ou « Les conclusions ne doivent pas nécessairement être chiffrées si… ».
5.11 Art. 89, al. 1, 2, let. c et d, et 3
Outre les prises de positions générales sur l’exercice collectif de droits (voir ch. 4.2.1), cette disposition en particulier est approuvée par 2 cantons275 et 14 organisations276. Plusieurs participants estiment que l'exemption de l’avance de frais (art. 115a) est indispensable277 et d’autres estiment que les allègements proposés sont insuffisants278. La disposition est rejetée par 1 canton279 et 10 organisations280. La suppression pure et simple de l’art. 89 actuel est aussi proposée281. Un participant282, tout en étant favorable à la réglementation, propose de régler l’action des organisations et la transaction de groupe dans une même chapitre. Un autre283 estime que l’action des organisations et la transaction de groupe doivent être mieux coordonnées.
Un participant284 n’accepte pas que les conditions soient différentes selon qu’il s’agit d’une action en réparation ou non. La constitution d’une structure simple ad hoc, sous forme d’une association par exemple, est soutenue285 et ne doit pas être exclue par les conditions posées. Ce n’est qu’à cette condition que les lésés ne se verront pas empêchés d’agir collectivement car aucune organisation défendant leurs intérêts n'existe ou est disposée à intenter une action286. Cette vue est contestée287, car un groupe de personnes ne disposant d’aucune connaissance de la matière ne doit pas pouvoir agir sans représentation professionnelle.
Al. 1
L’extension de l’action à tous les domaines du droit privé est saluée par plusieurs participants288. A l’inverse, d’autres la rejettent289: ils craignent notamment que cela n’ouvre la porte à une avalanche d’actions ou demandent qu’un nombre minimum de lésés soit fixé pour se conformer au but fixé, qui est de prévoir un remède aux dommages collectifs ou dispersés.
L’atteinte actuelle ou imminente ne devrait pas empêcher l’action en constatation d’atteintes passées, comme le précise justement le rapport explicatif290.
L’aptitude à défendre les intérêts du groupe de personnes (let. c) est soutenue par plusieurs participants291. Il s’agit toutefois d’un critère imprécis selon plusieurs participants292: Prévoir
271 SH
272 ZH; UNIBE
273 SG; FSA
274 FSA
275 SO, ZH
276 ACSI, ASLOCA, CFC, FRC, FSA, FSP, Greenpeace, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS
277 ACSI, FSP, Greenpeace, TCS
278 PES; USS
279 SZ
280 ASA, ASSL, constructionsuisse, FCS, SSE, SVC, UBS, USAM, USIE, VSI
281 USAM
282 Meier
283 UNIBE
284 SDRCA
285 Peter, SLAW
286 SLAW
287 BE; ASM
288 BE; JDS, USS, VKMB
289 SSE, SVC, USAM, USIE, VSI
290 JBVD
291 BE; WalderWyss
292 ZH; ASM, JBVD, SDRCA, UNIL