Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

Pour un participant, l’action en réparation devrait se limiter aux prétentions reposant sur des faits et des fondements juridiques communs328.

Al. 1

Les conditions de l’al. 1 sont toujours à examiner et non « en principe » comme l’indique le rapport explicatif329.

L’exclusion du tort moral est critiquée par 3 organisations330. Un participant331 propose d’utiliser l’expression « prétentions pécuniaires de ses membres découlant de l’atteinte illicite » pour désigner l’objet de l’action.

L’al. 1, let. a devrait selon un participant être supprimé car il ne fait pas de sens dans un système opt in332. Quitte à garder cette condition, elle devrait faire l’objet d’une procédure préalable qui vise à définir l’objet du litige (violation, groupe et prétentions visés)333. L’utilisation du terme « droit » à la let. a est trompeuse, car la procédure vise précisément à déterminer si ce droit existe ou non334. L’application de cette condition sera ainsi problématique335. Un examen sommaire ou de vraisemblance devrait suffire pour déterminer la recevabilité336, un examen matériel complet étant ensuite effectué lors de l’examen au fond.

L’affectation à titre principal au groupe de personnes ou l’utilisation par l’organisation, dans leur intérêt exclusif (al. 1, let. b), est accueillie favorablement par un participant337, car cela va faciliter la conduite de telles actions. Plusieurs trouvent par contre ces conditions problématiques338 et proposent parfois leur suppression339: l’organisation obtient un statut bien plus étendu que celui découlant d’une Prozessstandschaft et les conditions lui permettant de s’approprier le gain du procès ne sont pas claires340. Avec la réglementation proposée, les individus ne savent pas dans quelle mesure ils seront indemnisés ; il n’ont pas la possibilité de quitter le groupe une fois le résultat connu, comme pour la transaction de groupe341. Dans le même sens, un participant342 suggère de préciser le critère de l’affectation à titre principal343 et d’autres344 critiquent l’attribution du gain du procès à l’organisation à condition qu’il soit utilisé dans l’intérêt exclusif des personnes concernées, car cela va trop loin et dénature la finalité de l’action pour un collectif d’individus. Un participant345 demande que les membres du groupe soient dûment informés dans ce cas. Enfin, selon un avis346, l’obligation de servir les intérêts des personnes concernées et les mesures de protection pour ce faire devraient figurer dans la loi.

Ce que représente l’habilitation par les membres du groupe (al. 1, let. c) devrait être précisé, au vu de l’habilitation par une majorité des membres prévue à l’al. 1, let. d, ch. 2347. Un nombre minimal de personnes348 comme le moment jusqu’auquel l’organisation peut être habilitée

328 WalderWyss

329 WalderWyss

330 OSP, SDRCA, UNIBE

331 CDSE

332 SLAW

333 SLAW

334 UNIBE

335 ZH; ASM

336 Peter, SLAW, UNIL

337 FSP

338 VD; BezGer Kulm, SLAW, UNIL, WalderWyss

339 SLAW, WalderWyss

340 UNIL

341 VD

342 UNIL

343 SZ, VD; SDRCA

344 SZ; SDRCA, WalderWyss

345 CFC

346 WalderWyss

347 UNIBE

348 Peter