Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

pourraient être fixés349. Le dépôt de la demande par l’organisation est ainsi proposé comme limite350. La forme écrite est jugée nécessaire par un participant351 et devrait être réglée de l’avis d’un autre352. D’autres353 par contre soulignent l’importance d’une procédure simple et saluent que la forme ne soit pas limitée à la forme écrite : le rapport pourrait d’ailleurs concrétiser les autres formes possibles et mentionner la communication par voie électronique, notamment le formulaire en ligne. Enfin, l’irrévocabilité de l’habilitation et sa limite à un procès concret sont à prévoir selon un avis354.

Les conditions posées à l’aptitude à agir des organisations (al. 1, let. d) sont pertinentes pour un participant355. Elles sont très strictes ou inutiles selon d’autres avis356, leur suppression étant proposée357. Ces préoccupations se rapportent en particulier à la constitution d’organisations ad hoc, qui ne doit pas être rendue impossible, ce qui peut créer des cas où aucune action n’est intentée faute d’organisations. L’habilitation par une majorité de membres du groupe devrait ainsi être supprimée, car elle est fastidieuse à réaliser pour des organisations ad hoc358. Elle est par ailleurs inapte à démontrer l’aptitude de l’organisation et difficile à appliquer vu la difficulté de déterminer le nombre de personnes concernées359. De même, l’importance nationale est jugée excessivement réductrice, car des organisations cantonales ou régionales pourraient parfaitement mener des actions de ce type360. La condition de l’aptitude est également jugée peu précise et d’application difficile361. Sur le plan terminologique, le fait que l’aptitude réponde à des exigences plus élevées qu’à l’art. 89 devrait ressortir du texte légal (ou du moins être expliqué362), en utilisant par exemple des termes différents dans les deux dispositions. En outre, le critère de l’activité, déjà couvert au ch. 2, n’est pas jugé nécessaire, celui de l’importance nationale (al. 1, let. d, ch. 1) étant suffisant363. La procédure aboutissant à reconnaître ou non l’aptitude à agir devrait être mieux déterminée et le recours en cas de refus fixé364.

Un participant365 propose de faciliter la procédure d’opt in en s’inspirant du système français, qui permet au juge de fixer les critères d’appartenance au groupe, les dommages réparables et les critères d’indemnisation, ce qui facilite ainsi la décision d’intégrer le groupe ; il propose que la preuve du consentement à intégrer le groupe comme celle de l’existence et de la quotité du dommage n’incombe pas à l’organisation et que l’organisation puisse faire valoir exactement les mêmes droits que les particuliers dans des procédures individuelles.

Al. 2

Cette disposition est approuvée par 1 organisation366. La coordination avec l’al. 1, let. c doit être faite367: il faut pouvoir habiliter l’organisation après le moment auquel l’information peut avoir lieu. L’information constitue une grande charge administrative et devrait passer par le tribunal368. Par ailleurs, le terme « de manière appropriée » n’est pas suffisamment déterminé

349 Meier, Peter

350 WalderWyss

351 WalderWyss

352 GE

353 ACSI, FRC

354 WalderWyss

355 Peter

356 pvl; SGAV, SLAW

357 pvl; SGAV

358 Meier

359 WalderWyss

360 UNIL

361 ZH; ASM, UNIL

362 JBVD, UNIBE

363 UNIBE

364 Meier

365 CFC

366 TCS

367 JBVD, Peter

368 SLAW