Rapport explicatif
Consultation 2018/26: Deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l'UE · 45 pages
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5. Aspects juridiques
5.1. Constitutionnalité et légalité
a. Crédit-cadre pour la cohésion
La compétence de l’assemblée fédérale d’arrêter le crédit-cadre pour la cohésion repose sur l’art. 167 de la Constitution fédérale5 et sur l’art. 1, al. 3 et 10 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est (LF Est)6. Cette loi a validité jusqu’au 31 décembre 2024. Les mesures de la coopération avec les États d’Europe de l’Est reposent sur l’art. 7 LF Est.
b. Crédit-cadre pour la migration
En vertu de la première phrase de l’art. 113 LAsi, la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Par le passé, le Conseil fédéral a déjà souligné plusieurs fois l’importance de la solidarité avec les États membres de l’UE particulièrement concernés par la situation en matière de migration, notamment dans le rapport du 6 juin 2017 sur une nouvelle conception de Schengen/Dublin, en réponse au postulat 15.3242 Pfister, dans la décision du 18 septembre 2015 de participer au premier programme de relocalisation de l’UE ainsi qu’avec le détachement de plusieurs experts en matière d’asile auprès du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour soutenir l’Italie et la Grèce ces deux dernières années. Le crédit-cadre pour la migration poursuit ainsi la politique menée jusqu’à présent par le Conseil fédéral selon laquelle la Suisse est solidaire envers les États de l’UE particulièrement affectés par les mouvements migratoires, dont les systèmes d’asile et d’accueil doivent être développés et qui assument davantage de responsabilités dans l’intérêt de tous les États européens.
L’art. 91, al. 7 en rel. avec l’art. 113 LAsi et l’art. 51 de l’ordonnance 2 sur l’asile constituent la base légale du versement de subventions aux « organisations internationales » (p. ex. le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés HCR, l’Organisation internationale pour les migrations OIM, le Centre international pour le développement de politiques migratoires ICMPD) ou aux « organismes qui développent des projets de portée internationale » (p. ex. organisations caritatives ou autres organisations non gouvernementales, fondations, projets d’institutions scientifiques). Dans les situations de crise, les organisations internationales et non gouvernementales jouent un rôle clé. Lorsque les structures de l’État sont trop faibles ou dépassées, elles assument des tâches dans le domaine de la migration. Le financement de projets dans le cadre de la réserve d’urgence du crédit-cadre pour la migration, décrite plus haut, s’appuie sur les bases légales citées.
Ce financement se fonde par ailleurs sur l’art. 93, al. 1, let. c et al. 2 LAsi. Ces dispositions permettent à la Confédération de financer entièrement ou partiellement des programmes dans les États d’origine, de provenance ou tiers, aux fins de facilitation et d’exécution des retours, des renvois et de la réintégration. Cette base permet aussi d’appuyer des projets encourageant le retour des personnes séjournant illégalement dans un État de l’UE bénéficiant d’un soutien. Les dispositions légales prévoient expressément que les programmes à l’étranger puissent aussi avoir pour objectif de prévenir la migration primaire ou secondaire irrégulière en Suisse (art. 93, al. 2 LAsi). Les principales raisons de la
5 RS 101
6 RS 974.1