Rapport explicatif
Consultation 2018/26: Deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l'UE · 45 pages
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migration secondaire irrégulière au sein de l’Europe sont, entre autres, les capacités d’accueil insuffisantes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Des procédures d’asile excessivement longues, inefficaces ou de qualité insuffisante peuvent aussi être la cause d’une migration secondaire. La promotion de procédures d’asile efficaces et justes (p. ex. soutien lors du recensement et de l’enregistrement des demandeurs d’asile, des interrogatoires et de la traduction, ainsi que pour l’élaboration de bases décisionnelles) liée à la mise à disposition de capacités d’accueil suffisantes et adéquates, contribuent ainsi à réduire la migration secondaire irrégulière.
5.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. La contribution à l’UE élargie est une mesure autonome de la Suisse. Ce n’est qu’après l’approbation des crédits par le Parlement que les accords-cadres bilatéraux seront passés directement avec les pays partenaires concernés, au cours de la mise en œuvre. Ces traités seront approuvés conformément aux règles constitutionnelles et légales (art. 166, al. 2 de la Constitution fédérale).
5.3. Forme de l’acte à adopter
Les deux crédits-cadres prennent la forme d’un arrêté fédéral simple (art. 163, al. 2, 2ephrase de la Constitution fédérale) et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un référendum. L’art. 10 LF Est est ainsi déterminant pour le présent crédit-cadre pour la cohésion, tandis que l’art. 25, al. 2 de la loi sur le Parlement l’est pour le crédit-cadre pour la migration.
5.4. Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b de la Constitution fédérale, les présents arrêtés fédéraux nécessitent l’accord de la majorité des membres de chacune des deux chambres, parce que chacun de ces arrêtés entraîne une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs.
5.5. Conformité à la loi sur les subventions
Dans son rapport sur les subventions de 2008, le Conseil fédéral a décidé que tous les messages relatifs à la création ou à la révision des bases légales pour les subventions et les messages relatifs au renouvellement des décisions de crédit et des plafonds des dépenses doivent obligatoirement comprendre un chapitre consacré au respect des principes établis par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, RS 616.1). Ce projet est en accord avec la loi sur les subventions.
5.5.1. Importance de la subvention pour la réalisation des objectifs visés par la Confédération : justification, conception et volume financier
Reposant sur la LF Est ainsi que sur la loi sur l’asile7, la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États de l’UE est ancrée dans la politique extérieure et dans la politique économique extérieure de la Suisse. La justification détaillée, la conception et le volume financier sont décrits dans les chapitres précédents. La Confédération est responsable de la coopération avec les États de l’UE retenus. Elle peut toutefois collaborer avec les cantons ou les communes pour des projets.
7 RS 142.31