Rapport explicatif
Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages
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accessoires du changement d’institution, notamment patrimoniaux133, dans le plein respect des intérêts de chaque époux ou partenaire.
A noter que les conjoints conservent la faculté de se séparer ou de divorcer à tout moment. La séparation peut être convenue ou ordonnée par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale134. Le divorce est cas échéant prononcé sur requête commune des époux135 ou sur demande unilatérale de l'un d'eux au terme d'une suspension de la vie commune de deux ans au moins136 ou sans délai d'attente lorsque des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l'époux demandeur rendent la continuation du mariage insupportable137. La situation des partenaires enregistrés est réglée de manière comparable sous réserve que ce cas de dissolution n'est pas prévu et qu'une demande unilatérale de dissolution peut être engagée par un partenaire au terme d'une séparation d'une année138. Ainsi, la novelle qui ne modifie à cet égard en rien le droit en vigueur prend également dûment en compte l’intérêt des personnes qui ne peuvent envisager de poursuivre une vie commune après le changement de sexe officiel de leur conjoint ou partenaire.
En résumé, la déclaration de modification de l'inscription du sexe restera sans effet sur les liens du mariage et du partenariat enregistré, ainsi que sur les autres liens de famille, soit en particulier les liens de parenté139 et de filiation140. A l’égard de l’enfant d’une personne qui a changé de sexe à l'état civil, celle-ci apparaîtra par principe dans les documents officiels avec le sexe qui était inscrit à sa naissance.
133A cet égard, les effets du mariage et du partenariat enregistré diffèrent passablement. Ces
différences ont des conséquences essentiellement au moment de la dissolution de l’union. Le mariage est plus marqué par un principe de solidarité alors que le partenariat enregistré est à l’inverse davantage régi par le principe d’indépendance économique des partenaires. Ainsi, le droit à l'entretien est réglé plus restrictivement pour les ex-partenaires ; à cet égard, voir les art. 130 ss CC et l’art. 34 LPart qui renvoie dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018 de manière plus large aux dispositions du CC. Par ailleurs, les conjoints mariés sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Par contrat de mariage, reçu en la forme authentique, ils peuvent opter pour le régime de la séparation des biens ou de la communauté de biens (art. 181 ss, 221 ss, 247 ss CC). Ce dernier régime ne peut être choisi par les partenaires enregistrés qui sont d'office soumis à des rapports patrimoniaux analogues à la séparation de biens sauf convention reçue en la forme authentique qui permet notamment d'opter pour le régime de la participation aux acquêts (art. 18 et 25 LPart).
134Art. 172 ss CC.
135Art. 111 s CC.
136Art. 114 CC.
137Art. 115 CC.
138Art. 29 s. LPart. A noter que l'union des partenaires n'est pas protégée spécialement
comme la communauté conjugale mais les mesures nécessaires pour les protéger seront ordonnées en cas de suspension de la vie commune dans le cadre d'une procédure analogue (art. 171 ss CC, 17 LPart et 271 ss et 305 s. CPC).
139Art. 20 s. CC.
140Art. 270 ss CC, auquel renvoie du reste l'art. 27a LPart.