Rapport explicatif

Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

ment sexuel, il est cas échéant indiqué de choisir un prénom épicène, soit un prénom qui peut être utilisé pour les deux sexes127.

Cela étant, le choix du prénom ne sera pas laissé à la discrétion de l’ayant-droit. L'officier de l'état civil devra refuser d'inscrire les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts d’un enfant, comme il le fait d'ailleurs déjà lors de l'annonce d'un prénom à l'occasion de la naissance d'un enfant128.

A noter que le changement de prénom indépendant d'une déclaration de modification de l'inscription du sexe restera soumis à la procédure de l'article 30 CC. De manière générale, il est reconnu que la situation de transsexualisme ou de transidentité129 présente un motif légitime qui justifie un changement de prénom130.

2.1.1.3 Maintien des liens régis par le droit de famille (al. 3)

Conformément aux standards internationaux (voir chiffres 1.1.2, 1.4.2.1 et 1.4.2.2), l'existence d'un mariage ou d'un partenariat ne fait plus obstacle au changement de sexe d'un des partenaires. En d’autres termes, l’union légalement conclue devant l’officier de l’état civil sera maintenue nonobstant la déclaration de modification de l'inscription du sexe d’un conjoint ou partenaire enregistré. Cela étant, une éventuelle conversion du mariage en partenariat enregistré ou l’inverse ne sera pas possible devant l’officier de l’état civil. L’intervention du juge, compétent pour prononcer la dissolution du mariage131, respectivement du partenariat enregistré132, restera cas échéant nécessaire. Cette procédure judiciaire permet en outre de régler les effets

127 « Intersexualité : Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l'état civil », Communications officielles OFEC no 140.15 du 1er février 2014 ; disponible sur www.ofec.admin.ch > Directives > Communications officielles OFEC.

128 Art. 37c al. 3 OEC.

129 L'association Transgender Network Switzerland propose de ne plus utiliser ce terme qui a une connotation médicale et de lui préférer celui de « transidentité » ; voir la brochure « Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres », 2016/2017, p. 7 et 74 ; disponible sur www.transgendernetwork.ch/fr/ > Information.

130 Büchler / Cottier, Transsexualität und Namensänderung, in : REC 2006, p. 2 ss et réfé- rences citées ; voir également Bühler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 270 à 270b, no 41 ; Recher, « Les droits des personnes trans*», in : Droit LGBT, Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Bâle 2015, p. 131 ss

131 Art. 111 ss CC.

132 Art. 29 s. LPart.