Rapport explicatif

Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages

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2.1.1.4 Consentement du représentant légal (al. 4)

Selon l'avant-projet, le consentement du représentant légal est nécessaire si la personne déclarante est mineure (ch. 1) ou si elle est sous curatelle de portée générale (ch. 2) ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi (ch. 3).

Cette disposition est inspirée de l’actuel art. 260 CC (consentement du représentant légal en cas de reconnaissance d’enfant). Elle doit protéger les personnes fragiles de déclarations faites de manière inconsidérée. Cette disposition permet à la fois de respecter l'autodétermination de la personne concernée, tout en la protégeant de manière adéquate. La disposition est bien connue des praticiens de l'état civil qui sont déjà chargés de recevoir le consentement du représentant légal de l'auteur d'une déclaration de paternité (voir l’art. 11 al. 4 OEC) et qui pourront sans autre procéder à l'avenir de manière analogue pour la réception du consentement des représentants légaux à la déclaration de modification de l'inscription du sexe par des personnes mineures.

La pratique en matière de déclaration de paternité peut être résumée comme suit. Le refus de consentement peut faire l’objet d’un recours à l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte si le représentant légal est un tuteur, respectivement un curateur141. Si le refus émane d’un parent, il n’y a pas de recours possible. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut néanmoins rappeler ce parent à ses devoirs et l'inviter cas échéant à revenir sur son refus142. A défaut, il faut passer par une action en paternité étant précisé que la procédure est engagée par le curateur qui sera désigné par cette autorité143, à moins que l'intéressé puisse agir seul parce qu'il est capable de discernement. Pour les personnes incapables de discernement, l’action en paternité s’impose toujours, dès lors que la déclaration de paternité n’est pas susceptible de représentation et que le consentement ne supplée pas l’absence de discernement144.

A l'avenir, ces principes pourront être transposés de manière analogue à la déclaration concernant l'inscription du sexe. Dans l'hypothèse où une déclaration ne pourrait être envisagée, soit que le consentement requis fait défaut, soit que l'intéressé est incapable de discernement (le dépôt d'une déclaration par le représentant légal est en particulier aussi exclue), il y aura lieu de procéder conformément aux dispositions générales en vigueur, soit par une procédure judiciaire ou une rectification administrative. Conformément aux Communications officielles OFEC no 140.15 "Intersexualité : Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l'état civil", les autorités de l'état civil sont habilitées à rectifier l'inscription de

141 Art. 297 s., 298b, 311, 327a, 327c, 419 CC.

142 Art. 307 CC.

143 Art. 306, 308 et 408 CC.

144 Voir Fountoulakis / Affolter-Fringeli / Biderbost / Steck, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Expertenwissen für die Praxis, Zurich 2016, ch. 11.41 s, 11.61 ss ; Guillod, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, Art. 260, N. 8 ss ; Meier / Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, ch. 107 ss, 895, 943 ; Schwenzer / Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., Bâle 2014, Art. 260, N. 6 ss ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, Fribourg 1987, p. 39 ss.