Projet
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil8
Art. 61, al. 2, ch. 3, al. 2bis, 2ter et 2quater
2 Est tenue de s’inscrire toute association:
3. qui, à titre principal, est impliquée dans la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger.
2bis Le Conseil fédéral précise les conditions d’inscription au registre du commerce.
2ter Il peut étendre l’obligation aux associations qui présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
2quater Il peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obligation d’inscription en se fondant en particulier sur les critères suivants:
1. montant des fonds collectés ou distribués,
2. provenance ou destination des fonds collectés ou distribués,
3. affectation des fonds collectés ou distribués.
Art. 61a
V. Liste des1 Les associations qui doivent requérir leur inscription au registre du membres
commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale ainsi que l’adresse de chaque membre. Elles tiennent cette liste de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
2 Les pièces justificatives de l’inscription sur la liste doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du membre concerné.
8 RS 210