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Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 11 pages
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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
5. exercer la fonction d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ou aider une autre personne à exercer cette fonction auprès de sociétés ayant leur siège à l’étranger.
Art. 4, al. 1, 1re phrase
1 L’intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique et vérifier les informations correspondantes, avec la diligence requise par les circonstances. ...
Art. 7, al. 1bis
1bis Il convient de vérifier périodiquement si les documents requis sont actuels et de les mettre à jour si nécessaire. La périodicité et l’étendue sont fonction du risque que représente le cocontractant.
Art. 8a, al. 4bis et 5, 2e phrase
4bis Les alinéas précédents s’appliquent aux personnes suivantes lorsqu’elles reçoivent des espèces en paiement pour un montant supérieur à 15 000 francs:
a. les négociants en métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux4, dans la mesure où ils ne sont pas réputés intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, let. c;
b. les négociants en pierres précieuses.
5 ... Il désigne les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 4bis.
Titre suivant l’art. 8a
Section 1b Obligations de diligence des conseillers
Art. 8b Obligations de diligence
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:
a. vérification de l’identité du cocontractant (art. 3, al. 1);
b. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
c. établissement et conservation des documents (art. 7).
2 Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but de l’activité souhaitée par le tiers.
3 Le Conseil fédéral précise ces obligations et en règle les modalités d’application.