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Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 11 pages

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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Art. 29a, al. 2bis

2bis Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas en conformité avec l’art. 29, al. 2ter.

Art. 34, titre et al. 1 et 3

Fichiers en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication

1 Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications ainsi qu’aux demandes du bureau de communication en vertu de l’art. 11a.

3 Les personnes concernées n’ont pas le droit d’accès au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7.

Art. 35, al. 1bis

1bis Le bureau de communication ne peut communiquer aux personnes concernées des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier.

Art. 38, al. 1 et 2

1 Le négociant ou le conseiller qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Ne concerne que le texte allemand.

Art. 39 Violation de l’obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires

1 Le conseiller qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 10b de refuser ou de rompre une relation d’affaires est puni d’une amende de 500 000 francs au plus.

2 S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

7 RS 235.1