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Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 11 pages

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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Art. 8c Echec de l’exécution des obligations de diligence

Lorsqu’un conseiller ne peut pas remplir ses obligations de diligence, il doit refuser l’activité ou rompre la relation d’affaires.

Art. 8d Mesures organisationnelles

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires au respect des obligations de diligence. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a.

Art. 10, al. 1

1 L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, dès que le bureau de communication lui notifie qu’il a transmis ces informations à une autorité de poursuite pénale.

Art. 10a, al. 1, 1re phrase, et 6

1 L’intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées, ni aucun tiers, du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. ...

6 L’intermédiaire financier et le négociant ne sont pas soumis à l’interdiction d’informer au sens des al. 1 et 5 lorsqu’il s’agit de sauvegarder leurs propres intérêts dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative.

Art. 10b Refus ou rupture de la relation d’affaires

Le conseiller qui sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, qu’une opération a un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, ou 305bis CP5 doit refuser ou rompre la relation d’affaires.

Art. 11, al. 2

2 L’al. 1 s’applique par analogie aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l’art. 15, al. 5, ou à une dénonciation au sens de l’art. 15, al. 6, ainsi qu’aux organismes d’autorégulation qui procèdent à une dénonciation au sens de l’art. 27, al. 4.

5 RS 311.0