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Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 11 pages
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Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Art. 11a, al. 1
1 Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9, l’intermédiaire financier auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.
Art. 15, titre et al. 1 à 4 et 6
Obligation de contrôler incombant aux négociants et aux conseillers
1 Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a et les conseillers qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8b chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chap. 2.
2 Des entreprises de révision selon l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision6 peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire.
3 Les négociants et les conseillers sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.
4 L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant ou du conseiller soumis au contrôle.
6 Lorsque l’entreprise de révision constate ou présume, sur la base de soupçons fondés, qu’un conseiller enfreint ses obligations selon l’art. 10b, elle procède immédiatement à une dénonciation au Département fédéral des finances (DFF).
Art. 23, al. 5 et 6
5 Le bureau de communication indique à l’intermédiaire financier s’il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, à une autorité de poursuite pénale.
6Abrogé
Art. 29, al. 1bis et 2ter
1bis Le bureau de communication et les organismes d’autorégulation reconnus (art. 24) peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités et organismes d’autorégulation visés aux al. 1, 1bis et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier.