Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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3.3 Titre 3 Publicité et parrainage

Art. 13 Identification de la publicité

Al. 1: L'exigence de séparer les contenus rédactionnels des contenus publicitaires correspond à un principe général de transparence à des fins de protection du public. Elle est directement reprise du droit en vigueur. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les formes de publicité particulières (publicité sur écran partagé, virtuelle, ciblée, native, etc.) sont réglementées au niveau de l'ordonnance (al. 2).

L'al. 3 renforce la séparation entre la publicité et les contenus rédactionnels. La norme correspond au droit en vigueur, mais l'actuelle dérogation en faveur des diffuseurs locaux et régionaux aux ressources financières limitées est abandonnée. Le Conseil fédéral pourra certes toujours prévoir des exceptions, par exemple en restreignant cette règle aux seuls collaborateurs des programmes TV sans mandat de prestations apparaissant dans des contributions de médias consacrées à l'information ou à l'actualité politique.

Art. 14 Interdiction de la publicité

Les interdictions de publicité pour le tabac, l'alcool et les médicaments, inscrites dans la LRTV, sont maintenues.

Les interdictions de publicité à l'al. 1, let. a et b portent spécifiquement sur le contenu (publicité portant atteinte à des convictions religieuses ou politiques, publicité encourageant des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle) et correspondent à l'art. 10, al. 4, LRTV. Elles s'appliquent à toutes les offres de médias régies par la nouvelle loi.

Al. 2, let. a: L'interdiction de la publicité politique vise en premier lieu à empêcher que la formation démocratique de l'opinion puisse être influencée unilatéralement par des acteurs économiquement puissants. Elle permet aussi de préserver l'indépendance des fournisseurs de médias de toute influence politique. L'interdiction, qui figurait déjà dans la LRTV, est étendue à tous les médias régis par la nouvelle loi.

Vu que les programmes de radio linéaires sans mandat de prestations ne relèvent pas de la présente loi, ils ne sont pas soumis à une telle interdiction. Dorénavant, les radios sans mandat de service public seront sur un pied d'égalité avec les offres en ligne (internet, médias sociaux, etc.).

L'interdiction de publicité pour les appartenances religieuses ainsi que les institutions et les personnes qui les représentent vise à garantir la paix religieuse (al. 2, let. b). Elle est reprise du droit actuel et est étendue à tous les médias régis par de la nouvelle loi.

Cette interdiction ne s'applique plus désormais aux programmes de radio linéaires sans mandat de prestations. L'égalité de traitement avec les médias en ligne sans mandat de prestations est ainsi réalisée.

Al. 2, let. c: L'interdiction de publicité pour le tabac est harmonisée avec la loi fédérale sur les produits du tabac. En vertu du projet de loi sur les produits du tabac (p-LPTab3), la publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec et sans nicotine ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite à la radio et à la télévision (art. 17, al. 3, p-LPTab). La publicité pour les produits à fumer à base de plantes, avec ou sans nicotine, est aussi in-

3 Projet de consultation sur la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, projet de décembre 2017, consultation du 8 décembre 2017 au 23 mars 2018