Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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3.4 Titre 4 SSR et offres de médias chargées d'un accord de prestations
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 20
L'obligation de diversité prévue à l'al. 1 s'applique uniquement à la SSR et aux fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations, dont les offres doivent refléter équitablement, dans leur en-
semble, la diversité des événements et des opinions. Une offre de base pluraliste en prestations de service public est ainsi garantie. A l'inverse, il est opportun, vu le grand nombre d'offres dorénavant disponibles, de ne pas soumettre d'autres fournisseurs de médias à l'obligation de diversité.
Actuellement, la LRTV prévoit que certains diffuseurs de programmes de télévision adaptent des émissions à l'intention des personnes malvoyantes ou malentendantes. L'al. 2 tient compte du développement technologique dans ce domaine aussi, puisqu'il étend désormais cette obligation aux offres de médias non linéaires.
Pour les handicapés sensoriels, l'adaptation des contenus transmis par voie électronique constitue une prestation centrale du service public des médias. La SSR n'est pas la seule à être soumise à des obligations étendues (art. 23, al. 3). Toutes les offres de médias linéaires et non linéaires soutenus financièrement doivent contribuer à l'intégration sociale des personnes atteintes de déficiences sensorielles. La disposition répond ainsi aux exigences fondamentales de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), qui vise d'une manière générale à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées (art. 1, al. 1, LHand). L'art. 14, al. 4, LHand n'est pas modifié par la nouvelle obligation visant les contenus de service public, et demeure applicable. Il prévoit que la Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télévisées accessibles aux handicapés de l'ouïe ou de la vue.
La nouvelle exigence est également importante dans le cadre des obligations internationales de la Suisse. Elle correspond aux objectifs de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, applicable à la Suisse depuis le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109). Selon l'art. 21 CDPH, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent pleinement exercer leur droit à la liberté d'expression et d'opinion, par tous moyens de communication de leur choix. Les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'internet, doivent rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées. En vertu de l'art. 30, al. 1, let. a et b, CDPH, les Etats Parties permettent aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie culturelle et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte que ces dernières aient accès aux produits culturels ainsi qu'aux programmes de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles.
L'al. 3 permet désormais au Conseil fédéral de déterminer des quotas fixes pour les œuvres suisses et européennes également pour les fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations (voir art. 12). Si nécessaire, le Conseil fédéral peut ainsi faire appliquer le principe selon lequel de telles offres de médias contribuent à la promotion de la branche suisse. Il peut par ailleurs élargir aux offres non linéaires l'objectif de politique culturelle consistant à promouvoir les œuvres européennes, reconnu au niveau européen.
Al. 4: Dans des situations particulières, les communiqués urgents de la police ainsi que les alertes des autorités et en particulier les instructions correspondantes doivent parvenir sans délai à l'ensemble de la population concernée en Suisse. Cette disposition contraint tous les fournisseurs de médias chargés d'une concession ou d'un accord de prestations à contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics et donc à transmettre des communiqués émanant des autorités. Il convient de préciser dans l'ordonnance que l'information ne doit être donnée que dans la zone où le risque existe.