Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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Art. 8 Protection des mineurs

Les fournisseurs de médias électroniques concernés par la présente loi sont tenus de protéger les mineurs, comme cela est aussi le cas dans d'autres pays européens. Le champ d'application de la loi s'étendant désormais aux offres de médias non linéaires, celles-ci doivent donc aussi protéger les mineurs par des mesures appropriées.

Une nouvelle loi fédérale relative à la protection des mineurs dans le domaine des films et des jeux vidéo est actuellement en préparation. Le projet de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) vise à améliorer la protection des enfants et des jeunes contre les contenus préjudiciables lors de la consommation de films et de jeux vidéo. Une pratique unique pour la Suisse doit être mise en place en harmonisant la classification par âge et en fixant pour un film ou un jeu vidéo la même limite d'âge dans tous les cantons et pour toutes les formes de publication (sur des supports médiatiques, lors de projections publiques, sur demande). Les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les acteurs du marché.

L'al. 1 énonce le principe de la protection des mineurs face aux médias. Il est pratiquement identique à l'art. 5 LRTV qui s'applique actuellement aux programmes de télévision.

L'al. 2 énumère également des mesures de protection typiques que les fournisseurs de médias doivent prendre dans ce domaine. A côté des instruments destinés avant tout aux programmes de télévision – soit l'heure de programmation et les signaux optiques et acoustiques –, de nouvelles méthodes sont prévues, entre autres la mise à disposition de système de vérification de l'âge, de filtres et de cryptage ou des systèmes de contrôle parental.

La loi sur la protection des mineurs face aux médias visant à garantir une classification par âge uniforme en Suisse, l'al. 3 impose aux fournisseurs de médias concernés d'appliquer pour l'évaluation des contenus des systèmes de classification d'âge reconnus par les autorités suisses. Cette exigence répond en outre à la critique formulée dans le rapport «Jeunes et médias» du Conseil fédéral du 13 mai 2015 déplorant l'absence de prescriptions sur les indications d'âge dans la LRTV. Au besoin, le Conseil fédéral peut préciser les systèmes de classification à appliquer au niveau de l'ordonnance.

Art. 9 Adaptation à l'intention des handicapés sensoriels

L'al. 1 reprend les obligations actuelles incombant déjà aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux et régionaux linguistiques en vertu de l'art. 7, al. 3, LRTV, dans le but à la fois d'éviter une détérioration des services de médias destinés aux personnes handicapées et d'assurer la continuité. En même temps, il répond aux besoins des associations d'handicapés de pouvoir aussi utiliser des contenus divertissants sans caractère de service public.

Conformément à l'al. 2, il s'agira de définir dans l'ordonnance et dans la concession ou les accords de prestations dans quelle mesure et avec quels moyens, les fournisseurs de médias concernés mettent à disposition des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Dans l'audiovisuel, on recourra aux mesures traditionnelles, telles que le sous-titrage, le langage des signes ou la description audio, mais d'autres mesures techniques d'adaptation sont envisageables (p. ex. une navigation de menu simplifiée ou une meilleure accessibilité à un site internet). Concrètement, il s'agira de tenir compte du type de médias concerné, de l'état de la technique et de la capacité de financement.

La SSR et les autres fournisseurs de médias chargés d'un mandat de prestations sont soumis à des dispositions particulières (al. 3; voir art. 20, al. 2 et art. 23, al. 3).

Art. 10 Droit à l'extrait lors d'évènements publics

Le droit à l'extrait tel que prévu à l'art 72 LRTV est étendu et s'applique désormais à tous les fournisseurs de médias visés par la présente loi. Son but est de trouver un équilibre entre les intérêts des ti-