Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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Les exigences minimales obligent les fournisseurs de médias soumis à la présente loi à respecter les droits fondamentaux. Il y a donc une obligation de respecter les droits fondamentaux dans les rapports entre particuliers, comme le précise l'art. 35, al. 3, Cst. (voir le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la LRTV; FF 2003, p. 1515). Il s'agit d'exigences justiciables applicables non seulement aux contributions (rédactionnelles) de médias, mais aussi à la publicité.
Les dispositions à l'al. 2 relatives à la protection de la dignité humaine et à l'interdiction de la discrimination visent notamment à empêcher l'instrumentalisation et la commercialisation de l'être humain transformé en objet non consentant du voyeurisme. Par ailleurs, toutes les offres de médias relevant de la présente loi qui sont immorales, mettent en valeur la violence ou incitent à la haine contre des groupes spécifiques sont interdites.
L'interdiction de tenir des discours haineux s'inscrit dans un large consensus international, soutenu par la Suisse, figurant par exemple à l'art. 20, al. 2 du Pacte de l'ONU II ou dans la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe n° R (97) 20 sur le discours haineux, adoptée le 30 octobre 1997. A noter que l'interdiction de l'incitation à la haine ne concerne pas seulement les cas qui peuvent être qualifiés de discours de haine raciste au sens strict de l'art. 4, al. 1, LRTV. Au vu des bases légales internationales, rien n'indique en effet que les autres catégories de discours haineux, par exemple en raison de l'appartenance religieuse, de la nationalité ou de l'orientation sexuelle, doivent être traitées différemment. Il appartient à l'AIEP d'établir une différenciation de ces catégories dans la pratique. A la lumière de la longue jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH), la violation de l'interdiction de l'incitation à la haine doit être toujours mise soigneusement en balance avec le droit fondamental à la libre expression des opinions. Les obstacles pour la constatation d'une violation sont relativement élevés.
L'al. 3 porte sur le principe de l'objectivité applicable aux fournisseurs de médias qui mettent à disposition des contributions de médias ayant un contenu informatif. Il comprend les contributions de médias linéaires et non linéaires. La plupart des cas soumis à l'AIEP concernent l'objectivité des comptes rendus et les juges ont développé une longue jurisprudence au fil des années. Concrètement, il s'agit, sur la base d'une contribution et des faits et avis transmis, de donner au public une image la plus fidèle possible d'une situation ou d'un thème et de lui permettre de se forger sa propre opinion. L'AIEP s'est prononcée pour la première fois sur une offre non linéaire (vidéo de la SRF disponible sur demande) dans le cadre de la compétence à se prononcer sur les autres services journalistiques de la SSR qui lui a été octroyée en juin 2016. Dans son verdict, elle expliquait que, contrairement aux émissions linéaires de radio et de télévision, les contributions (sur demande) des autres services journalistiques ne présentent aucun caractère de programme, car le public les utilise de manière individuelle. Le principe de l'objectivité doit donc être relativisé puisque les utilisateurs d'une telle offre ont le loisir de revoir la vidéo ou de consulter d'autres sources. Il s'agit aussi de tenir compte des particularités des vidéos disponibles sur demande, en partie conçues de différente manière que dans les émissions d'information comparables (décision AIEP b.747 du 12 mai 2017).
Le champ d'application du principe de l'objectivité concerne spécifiquement les contributions de médias ayant un contenu informatif. Les contenus purement divertissants n'affectent la formation de l'opinion que de manière marginale; le principe de l'objectivité joue donc ici un rôle moindre.
Par analogie à l'art. 4, al. 3, LRTV, l'al. 4 formule des obligations relatives au contenu des contributions de médias soumises à la présente loi aux fins de protection de l'Etat et de l'ordre constitutionnel. L'AIEP a été amenée à examiner la disposition de la LRTV dans de rares cas, par exemple dans le cadre d'une contribution d'information sur une conférence de presse sur le WEF à Davos, donnée par des personnes au visage masqué (décision AIEP b. 486 du 14 mai 2004). Plusieurs dispositions sont déjà applicables dans ce domaine dans le code pénal, aux titres douze (art. 258ss CP) et treize (art. 265ss CP). Les sanctions spécifiques au droit des médias prévues dans cette loi viennent donc compléter les dispositions de droit pénal. Ces dernières années, un risque potentiel particulier en termes de sécurité intérieure et extérieure s'est manifesté notamment à travers la diffusion croissante de propagande terroriste. La réglementation nationale des médias doit donc aussi prévoir des mesures appropriées contre de telles menaces.