Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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terdite (voir art. 3, let. a, p-LPTab). Par ailleurs, la publicité pour les produits susmentionnés est interdite sur les sites internet librement accessibles (art. 17, al. 2, let. b, ch. 1 et 2, p-LPTab). Par rapport à la réglementation actuelle, l'interdiction est plus étendue.
La possibilité de ne pas ancrer cette interdiction dans la présente loi et de se référer uniquement à la réglementation de la publicité figurant dans la future loi sur les produits du tabac a également été examinée et rejetée. Cette variante comporte des inconvénients majeurs: selon le p-LPTab, la surveillance relèverait des autorités cantonales. Or, vu que la présente loi traite en partie de questions transfrontalières, la détermination de la compétence suisse pour une autorité autre que l'autorité de surveillance des médias serait complexe et devrait être coordonnée avec cette autorité.
Les programmes de radio linéaires sans mandat de prestations seront désormais régis par les dispositions de la loi sur les produits du tabac. Ils seront donc soumis à la réglementation en matière de publicité et à la surveillance figurant dans le p-LPTab.
Al. 2, let. d: L'interdiction de publicité pour les eaux de vie a été reprise du droit actuel et s'applique à toutes les offres de médias visées par la présente loi. En vertu de l'al. 5, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions supplémentaires pour protéger la santé et la jeunesse, par exemple des règles spécifiques sur la diffusion de la publicité pour l'alcool (voir art. 16 ORTV) ou une interdiction de publicité à proximité des émissions destinées aux mineurs.
La possibilité de ne pas ancrer l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées dans la présente loi et de se référer uniquement à la réglementation de la publicité figurant dans la loi sur l'alcool a également été examinée et rejetée. Cette variante éliminerait certes les doublons en matière de publicité pour l'eau de vie, mais elle comporte aussi plusieurs inconvénients: vu que la présente loi traite en partie de questions transfrontalières, la détermination de la compétence suisse pour une autorité autre que l'autorité de surveillance des médias serait complexe et devrait être coordonnée avec cette autorité. Par ailleurs, la présente loi prévoit des restrictions en matière de publicité pour les boissons alcoolisées qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur l'alcool, notamment des règles relatives à la diffusion de la publicité pour les boissons alcoolisées. Certains aspects de la publicité pour l'alcool relèveraient donc encore de l'autorité de surveillance des médias.
Les programmes de radio linéaires sans mandat de prestations seront dorénavant régis par la loi sur l'alcool, qui interdit notamment la publicité pour les spiritueux à la radio.
Al. 3, let. a et b: Les restrictions relatives à la publicité et aux offres de vente dans le domaine médical sont reprises de la LRTV. Elles ont été néanmoins légèrement modifiées. L'interdiction de publicité est limitée aux médicaments. La version allemande de la LRTV parle de «Heilmittel» – terme qui comprend aussi bien les médicaments que les dispositifs médicaux – que la version française traduit par «médicaments». L'interdiction de publicité s'applique à toutes les offres de médias relevant de la présente loi et concerne les médicaments des catégories C, D et E (voir art. 32, al. 2, let. a de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh], RS 812.21 et art. 14 de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments [OPuM], RS 812.212.5) ainsi que les offres de vente de médicaments de toutes les catégories de remise.
L'interdiction de la publicité clandestine et de la publicité subliminale à l'al. 4 est reprise du droit actuel et s'applique à toutes les offres de médias dans le cadre du champ d'application de la nouvelle loi.
L'interdiction de la publicité trompeuse ou déloyale ancrée dans l'actuel art. 10, al. 4, let. b, LRTV n'est pas reprise, car elle est déjà entièrement couverte par la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD, RS 241). La CETT (art. 11, al. 1 et 2) sous-tend une interdiction de la publicité trompeuse ou déloyale, mais pas la directive SMA.
L'al. 5 autorise le Conseil fédéral à édicter des restrictions de publicité supplémentaires pour protéger la santé et les mineurs, sous forme par exemple de règles relatives à la diffusion de la publicité pour les boissons alcoolisées, d'une interdiction de la publicité pour les traitements médicaux délivrés sur