Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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Art. 17 Interdiction du parrainage

Les mentions de parrains ne doivent contenir aucun élément publicitaire, autrement dit des références à caractère publicitaire (al. 1). Cette disposition tient compte de l'exigence de séparer la publicité de la partie rédactionnelle des contributions de médias. Elle est reprise du droit actuel.

En vertu des al. 2 et 3, les entreprises ne doivent pas apparaître comme parrains lorsqu'elles ont pour activité principale la fabrication ou la promotion de produits pour lesquels la publicité est interdite. Les personnes physiques ou morales auxquelles une telle interdiction s'applique sont donc aussi exclues du parrainage. Il peut s'agir par exemple de candidats à des élections, de partis politiques, d'églises mais aussi de fabricants de cigarettes et de spiritueux.

Le parrainage d'émissions d'information et de contributions sur l'actualité politique est interdit (al. 4). La réglementation est reprise de la LRTV et concerne tout le champ d'application de la loi.

Dans l'intérêt de la protection de la jeunesse, l'al. 5 habilite le Conseil fédéral a édicté certaines règles également pour le parrainage. Comme déjà réglementé dans l'ordonnance en vigueur, outre l'interdiction concernant les interruptions publicitaires, il ne doit pas y avoir non plus d'insertion du parrain au cours de la contribution médiatique (incrustation). De plus, les placements de produits sont interdits dans les émissions pour les enfants, car le risque que ces derniers subissent une influence indésirable est particulièrement grand. De telles règles figurent actuellement dans l'ORTV (voir art. 20, al. 4, et 21, al. 2, ORTV).

Art. 18 Placement de produits

Il s'est avéré judicieux de considérer le placement de produits comme une forme de parrainage, vu que les règles de parrainage s'appliquent pleinement au placement de produits. Ce dernier étant lié à une apparition dans une contribution rédactionnelle de médias, il convient de prêter une attention particulière au principe de la séparation de la publicité. En vertu de la norme de délégation, le Conseil fédéral édictera les règles spécifiques nécessaires en se basant d'une part sur la réglementation de l'ORTV (art. 21), qui a fait ses preuves, et d'autre part sur les exigences minimales européennes.

L'ordonnance prévoit des exigences plus strictes en matière d'obligation de signaler, qui ne s'appliquent cependant pas aux placements de produits à valeur réduite. En dehors des contributions de médias qui ne peuvent pas être parrainées, les placements de produits sont également interdits dans les contributions de médias s'adressant aux enfants, les documentaires, les contributions de médias à caractère religieux, etc.

Art. 19 Publicité s'adressant à des mineurs

L'article tient compte des besoins de protection spécifiques des enfants et des jeunes. Il correspond à l'actuel art. 13 LRTV.

L'al. 1 énonce les principes régissant la conception de la publicité destinée aux mineurs ou dans laquelle des mineurs apparaissent. Le Conseil fédéral concrétisera les mesures de protection dans l'ordonnance. On entend par mineurs les individus de moins de 18 ans.

Al. 2: L'interdiction complète d'interrompre par de la publicité les contributions de médias s'adressant aux enfants prend en considération le fait que les enfants ont souvent de la peine à comprendre l'alternance entre les contenus rédactionnels et commerciaux d'une offre de médias. L'interdiction a fait ses preuves jusqu'ici et concerne tout le champ d'application de la loi. On entend par enfants les individus de moins de 12 ans.

Al. 3: L'interdiction de publicité pour des offres de vente destinées spécifiquement à des mineurs est reprise du droit en vigueur et concerne toutes les offres de médias entrant dans le champ d'application de la loi.