Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

ordonnance ou d'une interdiction générale pour les offres de vente de traitements médicaux dans la publicité (voir à ce propos l'arsenal juridique européen, art. 15, ch. 3 et 5, CETT, art. 9, al. 1, let. f et art. 21 directive SMA).

Art. 15 Insertion, durée et étendue de la publicité

Les règles sur l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité permettent en premier lieu de protéger les consommateurs de médias. La réglementation actuelle à l'art. 11 LRTV («Insertion et durée de la publicité») est enrichie du terme «étendue», car les deux notions de durée et d'insertion ne couvrent pas tout le spectre des offres de médias non linéaires.

L'al. 1 confirme pour les offres de médias linéaires le principe selon lequel la publicité (y compris les offres de vente) entre des contributions de médias rédactionnelles doit être insérée et diffusée dans des blocs. La disposition correspond au droit en vigueur et concerne les programmes de télévision (linéaires). Les modalités régissant les interruptions publicitaires sont déléguées, comme aujourd'hui, au Conseil fédéral qui doit cependant veiller à ce que les interruptions ne portent pas atteinte à la cohésion et à la valeur des contributions de médias, ni aux intérêts des ayants droit (al. 3). Ce faisant, il se base sur les exigences minimales de la CETT (art. 13, al. 1 et art. 14 CETT, voir aussi art 20, al. 2, directive SMA). Le Conseil fédéral devra aussi réglementer dans quels cas des spots publicitaires peuvent être diffusés isolément (voir art. 19, al. 2 et art. 20, al. 1, directive SMA). En vertu du droit actuel, de tels spots peuvent être diffusés entre des émissions ainsi que lors de la transmission d'événements sportifs (art. 18, al. 1, ORTV).

La limitation du temps de publicité à 20% d'une heure de temps d'antenne, tel qu'énoncé à l'al. 2, figure déjà dans le droit actuel. Les dérogations à ce principe sont réglementées au niveau de l'ordonnance. Des exceptions sont notamment envisageables pour les offres de médias linéaires non transfrontalières sans mandat de prestations. La règlementation ne s'applique qu'aux offres de médias linéaires. L'al. 4 régit les offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations.

Al. 3: Comme aujourd'hui, le Conseil fédéral tient compte de certains critères prédéfinis pour fixer les dérogations aux principes énoncés aux al. 1 et 2. L'approche est étendue à tous les fournisseurs de médias relevant de la présente loi.

Le Conseil fédéral doit fixer des règles pour l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité dans les offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations qui répondent au même but de protection (al. 4). Ce faisant, il tient compte des spécificités de ces contributions de médias (texte, vidéo à la demande). La délégation au Conseil fédéral permet de créer la flexibilité nécessaire pour pouvoir réagir rapidement aux nouvelles formes de publicité.

Art. 16 Parrainage

L'article tient compte du risque d'influence des contenus de programme rédactionnels et pose des conditions générales permettant au public de se forger une opinion véritable. Les principes énoncés s'appliquent à toutes les offres de médias comprises dans le champ d'application de la nouvelle loi.

L'al. 1 stipule que le parrain ne peut en aucune manière exercer une influence indue sur le programme. Cette disposition figure déjà dans le droit actuel.

La mention du parrain au début et à la fin de chaque contribution de médias (al. 2) garantit la transparence et donc la libre formation de l'opinion du public. Cette obligation indique clairement le rapport de parrainage. La disposition est reprise du droit actuel et est étendue à l'ensemble du champ d'application de la nouvelle loi.