Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
tulaires des droits (généralement les associations sportives et les organisateurs) et ceux des fournisseurs de médias et du public. La disposition protège le libre accès du public à l'information sur des événements publics. Elle permet de respecter les besoins en information du public sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté économique de l'organisateur de l'événement et de ses partenaires. En Suisse, le droit à l'extrait a fait ses preuves.
Par événements publics au sens de l'al. 1, il faut entendre tous les événements en Suisse qui devraient être potentiellement accessibles à chacun, y compris les événements imprévus. Aucun droit à l'extrait ne doit être garanti lorsque le titulaire des droits exclut toute couverture audiovisuelle. Des limitations peuvent aussi être imposées en vertu du droit d'auteur.
L'al. 2 oblige l'organisateur de l'événement et le fournisseur de médias titulaire des droits exclusifs à veiller à ce que tous les fournisseurs de médias intéressés puissent exercer leur droit à la diffusion d'extraits. Ils sont soumis à une obligation légale de contracter basée sur le droit public.
Les titulaires des droits doivent tolérer la présence physique des autres fournisseurs de médias (accès physique, let. a) et leur transmettre le signal pour la diffusion de l'extrait (accès au signal, let. b). En cas d'accès au signal, le fournisseur de médias au bénéfice du droit d'extrait doit indiquer l'origine des images. Il ne doit s'acquitter que de frais supplémentaires liés à la transmission du signal, mais pas d'une indemnité pour les droits exclusifs.
Conformément à l'al. 3, la COMME peut obliger les titulaires de droits exclusifs à accorder le droit à l'extrait. Le droit à l'extrait vise un équilibre entre les différents intérêts en garantissant notamment l'accès de la population à des contenus de médias spécifiques. Instance indépendante de toutes influences étatiques et économiques, la COMME peut défendre au mieux les intérêts du public.
Art. 11 Libre accès à des événements d'importance majeure pour la société
L'obligation des fournisseurs de médias de rendre librement accessible à un grand public les événements d'importance majeure pour la société repose sur le droit européen. Elle a été développée il y a 20 ans en réponse à l'apparition des offres de TV payante pour la couverture exclusive d'événements sportifs en direct.
Cette obligation est toujours d'actualité. Des fournisseurs de services de télécommunication, mais aussi des services basés sur l'internet acquièrent de plus en plus des droits exclusifs de transmission en direct d'événements populaires. Pour que l'accès payant aux retransmissions sportives ne soit pas une entrave, il convient de garantir, dans l'optique du service public, une offre minimale gratuite.
La nouvelle loi reprend la disposition de l'art. 73 LRTV. Celle-ci ne s'applique plus seulement aux diffuseurs de programmes de télévision, mais à tous les fournisseurs de médias visés par la présente loi. Une extension aux services non linéaires n'est toutefois pas exigée par le droit européen. En effet, la transmission en direct d'événements sportifs est un domaine traditionnel des offres de médias linéaires.
En règle générale, on parle d'événement d'importance majeure pour la société lorsque celui-ci peut susciter l'intérêt d'un large public, bien au-delà d'un cercle d'amateurs spécifique. En Suisse, cela concerne exclusivement des événements sportifs importants.
Une partie majeure du public au sens de l'al. 1 est atteinte lorsque l'événement peut être capté dans chaque région linguistique avec un raccordement filaire par une majorité de ménages (selon l'art. 71, al. 1, ORTV: 80%). Le public doit non seulement pouvoir accéder techniquement à l'événement, mais l'accès doit aussi être possible avec l'infrastructure de réception existante.
Au sens de l'al. 2, le département dresse une liste des événements nationaux et internationaux majeurs. Cette liste comporte aujourd'hui uniquement des événements sportifs (voir Annexe 2 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision, RS 780.401.11).