Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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L'al 3 est une clause de réciprocité qui doit être interprétée à la lumière des dispositions de la CETT. Les fournisseurs de médias suisses sont en effet tenus de tenir compte des listes des autres Etats parties à la CETT et ne doivent pas entraver l'accès gratuit à la retransmission de ces événements.
Art. 12 Obligations en matière de promotion
La réglementation de l'art. 7, al. 1, LRTV demeure applicable. Elle poursuit un objectif de politique culturel, à savoir le renforcement d'une industrie cinématographique et télévisuelle européenne performante, capable de rester concurrentielle sur ce marché important. Dans la LRTV, les obligations (proportion minimale d'œuvres européennes et de productions indépendantes, promotion du cinéma) sont limitées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux et régionaux linguistiques. La SSR est soumise à des dispositions spécifiques fixées dans la concession.
L'al. 1 concerne les fournisseurs de programmes de télévision nationaux et régionaux linguistiques; la SSR et les autres fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations sont soumis à des dispositions particulières (al. 4). L'alinéa ne s'applique pas aux télévisions locales qui ne sont pas raccordées à un réseau national (voir art. 18, directive SMA). L'exigence à la lettre a de «réserver une proportion substantielle du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes» laisse une certaine marge de manœuvre aux chaînes (principe de proportionnalité dans l'application du régime de quotas). Elle ne signifie toutefois pas que les fournisseurs de programmes TV concernés peuvent définir à leur guise le volume des prestations à fournir. Ils doivent respecter les exigences minimales requises dans la mesure du possible et répondre de la manière dont ils atteignent ces objectifs. Cas échéant, ils doivent expliquer pourquoi il leur est impossible de remplir ces exigences. Les raisons pour lesquelles un diffuseur ne peut pas respecter les quotas sont principalement d'origine rédactionnelle, économique ou liées au public. Il est envisageable par exemple que des programmes thématiques avec des émissions spécifiques sur un thème donné soient exclus d'une telle obligation. En outre, la diffusion d'informations, de reportages sur des événements sportifs, de jeux, de publicité et de services de télétexte n'est pas prise en compte dans le «temps de transmission déterminant» conformément aux art. 16, al. 1 et art. 17 de la directive SMA et à l'art. 10, al. 1, CETT. Le Conseil fédéral a repris cette réglementation à l'art. 5, al. 2, ORTV. Par conséquent, les canaux d'information ou purement sportifs ne sont pas tenus de remplir cette obligation.
Le renforcement des producteurs indépendants selon la lettre b contribue à la diversité des programmes. Les modalités sont fixées par le Conseil fédéral, dans l'ordonnance. Il faut s'attendre qu'il prévoie, par analogie à la disposition de l'art. 17 de la directive SMA et de l'art. 5, al. 1, let. b, ORTV, qu'une place appropriée soit réservée à de nouvelles œuvres, dont la production remonte à moins de 5 ans.
Des préoccupations de politique culturelle sous-tendent aussi l'al. 2. Les fournisseurs de programmes de télévision nationaux et régionaux-linguistiques qui diffusent des films de fiction, documentaires ou d'animation dans leur programme sont tenus de promouvoir le cinéma suisse. Ici aussi, la SSR et les autres fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations sont soumis à des dispositions particulières (al. 4). A l'instar du secteur du cinéma, la télévision doit soutenir aussi le cinéma national et la diversité de l'offre cinématographique. Le texte de la disposition correspond à l'art. 7, al. 2, LRTV. Comme aujourd'hui, les fournisseurs de programmes de télévision concernés sont tenus d'investir chaque année 4% de leurs recettes brutes dans la promotion de productions cinématographiques suisses indépendantes. Si la part investie est plus faible, l'OFCOM prélève auprès du fournisseur une taxe de compensation correspondant à la différence entre les dépenses effectives en faveur du cinéma et le taux maximal de 4%. Cette taxe est uniquement affectée à la promotion du cinéma (al. 5). Les fournisseurs concernés rendent compte du respect de ces exigences dans le cadre de leur obligation de renseigner (art. 99); des indications inexactes peuvent être sanctionnées par une mesure administrative.
En vertu de l'al. 3, les obligations en matière de promotion s'appliquent aussi aux fournisseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes suisses et diffusent des films de fiction, documentaires ou d'animation dans leurs programmes.