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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Avant-projet Loi fédérale sur les médias électroniques (LME)
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 71, 92, al. 1, et 93, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du xx2,
arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
1La présente loi vise à soutenir la diversité des médias suisses, à promouvoir la qualité des médias électroniques et à contribuer ainsi au développement démocratique, social et culturel de la Suisse.
2Par médias électroniques, il faut entendre des offres de médias transmises au moyen de techniques de télécommunication et destinées au public en général.
Art. 2 Champ d'application
1Sont régies par la présente loi les offres de médias de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), les offres de médias qui font l'objet d'un accord de prestations ainsi que les programmes suisses de télévision.
2Par programmes suisses de télévision au sens de l'al. 1, il faut entendre les programmes de télévision qui, en vertu du droit international applicable, sont soumis à la juridiction suisse.
3Le Conseil fédéral exclut du champ d’application de la présente loi les programmes de télévision qui présentent une faible portée journalistique.
Art. 3 Relation avec la loi sur les télécommunications
Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission de programmes au moyen de techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3.
Art. 4 Définitions
On entend par:
a. contribution de médias: partie rédactionnelle d'une offre de médias formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
b. offre de médias: contributions de médias et/ou publicité conçues par un fournisseur de médias sur la base de critères rédactionnels;
c. offre de médias linéaire: offre dont la diffusion est fixée dans le temps;
d. offre de médias non linéaire: offre de médias dont la diffusion n’est pas fixée dans le temps;
e. programme de télévision : offre de médias audiovisuelle linéaire ;
f. programme de radio : offre de médias audio linéaire ;
g. fournisseur de médias: organisation qui définit le choix, le contenu et la conception d'une offre de médias;
h. publicité: annonce diffusée dans une offre de médias visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le fournisseur de médias en échange d'une rémunération ou d'une autre contrepartie, ou dans un but d'autopromotion;
i. parrainage: participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une contribution de médias, afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
j. offre de vente: forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
k. diffusion: partie de la transmission, au moyen de techniques de télécommunication au sens de l’art. 3, let. c, LTC4, destinée au public en général.
RS ..........
1RS 101
2FF 20xx xxxx
3 RS 784.10
2018–......