Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2: Dans l'intérêt d'un marché des contenus de médias ouvert à tous les intervenants, le Conseil fédéral doit disposer d'un pouvoir 'd'injonction l'autorisant à aménager les interfaces de sorte à empêcher, au niveau technique, l'exclusion d'acteurs et préserver un marché ouvert aux appareils électroniques permettant de traiter et d'utiliser les médias.
Art. 66 Conditionnement technique
La transmission d'offres de médias par des techniques de télécommunication s'articule en trois
étapes: acheminement, conditionnement technique et diffusion. Le présent article réglemente le conditionnement technique des offres par les FST. Il s'agit essentiellement de l'exploitation de services ou de procédures techniques permettant aux FST de transmettre les offres aux clients finaux sous une forme appropriée de diffusion des paquets de signaux. En font partie l'adaptation du signal à la norme technique de réseau (p. ex. conversion du signal DVB en un signal IPTV), ainsi que le choix et le groupage des offres et/ou leur cryptage. Les services comprennent notamment l'intégration des contenus dans un guide électronique de programmes (GEP), de même que leur classement et leur priorisation. Dans le cadre du conditionnement technique, le FST complète le signal au moyen d'informations servant à commander les installations de réception (téléviseur, décodeur, carte à puce ou app), p. ex. des codes pour le cryptage des offres, des directives en matière de protection des mineurs ou des restrictions d'enregistrement. Des services qui visent la commercialisation de contenus ou qui formulent des recommandations individuelles à l'intention des clients finaux relèvent également du conditionnement technique. S'agissant de la diffusion traditionnelle de signaux, p. ex. par un exploitant de réseaux câblés, la compétence en la matière se termine à la prise de l'utilisateur final. Si l'une des installations mises à disposition par les FST est toutefois nécessaire pour recevoir ou utiliser des signaux ou des offres, le conditionnement technique concerne aussi ces installations.
Al. 1: Les fournisseurs de services de télécommunication doivent être autorisés à employer différentes procédures techniques, indépendamment des exigences des fournisseurs de médias. Ainsi, le contenu de l'offre de médias ne change pas; quant à la fonctionnalité, elle change uniquement si elle est activement choisie par l'utilisateur, p. ex. par la modification de la programmation ou de la navigation dans la chronologie rédactionnelle fixée ou du choix d'une offre de médias précise.
L'al. 2 vise à garantir l'accessibilité des offres de médias assorties d'une concession ou d'un accord de prestations au sens de l'art. 62 dans les services de télécommunication fournissant un type d'offres correspondant. Il suffit que l'offre de médias existante soit signalée de la même manière que le reste de l'offre. Il est possible de tenir compte des critères de filtrage activés par l'utilisateur. Si le FST procède au conditionnement selon l'état de la technique, le fournisseur de médias ne peut exiger aucun dispositif propriétaire du FST. Les contenus du service public devraient toutefois respecter les normes internationales établies. Le diffuseur assume la charge financière inhérente à la reprise/interface.
Al 3: Afin que les fournisseurs de médias autorisés au sens de l'al. 2 puissent vérifier le respect des droits concédés par cette disposition, il convient de leur accorder un droit 'de se renseigner correspondant.
L'al. 4 donne au Conseil fédéral la possibilité de rendre certains services associés accessibles à toute la population. La diffusion d'offres de médias de tiers peut ainsi être liée à l'exigence du conditionnement technique de certains services associés.
Art. 67 Restrictions
S'il existe des raisons spécifiques d'intervenir fondées par la loi ou le droit international, l'autorité de surveillance (OFCOM) peut restreindre la diffusion d'une offre de médias. Ce peut être le cas lorsqu'une offre contrevient au droit international des télécommunications contraignant ou qu'il existe une violation durable et grave des dispositions du droit international public relatives aux exigences minimales en matière de contenu. A la demande de la commission, l'OFCOM peut aussi restreindre ou prohiber la diffusion lorsqu'il y a une interdiction d'émettre; celle-ci ne doit toutefois être requise qu'en