Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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Le plan donne un aperçu de l'utilisation nationale du spectre des fréquences et opère une distinction entre les bandes civiles, militaires et mélangées, ainsi qu'entre les attributions primaires et secondaires. Les attributions spécifiques de fréquences à diverses catégories d'utilisateurs, p. ex. pour la radiodiffusion, sont inscrites directement dans le plan ou comme référence dans les annexes.
La radiodiffusion est l'un des «services de radiocommunication primaires» fixé par l'UIT. La notion de services de radiodiffusion est nécessaire pour opérer la distinction par rapport aux «services mobiles».
Al. 3: Lors de la libération de telles fréquences (DETEC) et de l'octroi des concessions de radiocommunication, les autorités compétentes (ComCom, DETEC) tiennent compte de la nécessité de remplir les obligations de diffuser au sens de l'art. 64. A cette fin, elles consultent la COMME. Le besoin se fonde sur les accords de prestations, lesquels peuvent se rapporter à des offres de médias linéaires et déclenchent une obligation de diffuser.
Art. 64 Obligations de diffuser
L'obligation de diffuser permet de garantir que les offres de médias soutenues parviennent effectivement au public.
Al. 1: L'obligation générale de diffuser se limite aux offres linéaires de médias qui font l'objet d'une concession ou d'un accord de prestations. Ces offres doivent être diffusées de manière inchangée, complète et – à l'exception de la diffusion terrestre sans fil – gratuite. Il peut s'agir de la diffusion par des lignes ou de la diffusion terrestre sans fil. Les FST sont tenus de mettre à disposition les offres de médias linéaires sous forme de bouquets. Sont notamment concernés les FST qui proposent des programmes de radio ou de télévision sur les réseaux de radiodiffusion traditionnels (managed networks) ou sur l'internet (OTT, non managed networks).
L'obligation se limite aux offres de médias existantes, bénéficiant de l'obligation de diffuser, qui
s'adaptent le plus facilement aux formes de conditionnement et aux services associés proposés par les FST. Il s'agit de conversions de formats usuelles dans la branche, d'adaptations d'interfaces et de traductions de signaux de commande et de métadonnées, comme lors de la conversion de signaux HDTV avec le télétexte numérique en signaux SDTV avec le télétexte analogique, ou lors de l'intégration de contenus dans une offre de médias propre.
Al. 2: Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux offres de médias non linéaires (let. a) et aux services qui sont associés aux offres de médias et présentent un lien au niveau du contenu de celles-ci (let. b). Avec cette disposition, il a ainsi la possibilité de tenir compte de l'importance croissante des offres de médias non linéaires. Les services associés se rapportent à toutes les offres de médias relevant du champ d'application de la présente loi, pas uniquement à celles assorties d'un mandat de prestations – un aspect important notamment en ce qui concerne les services destinés aux handicapés sensoriels. Le Conseil fédéral peut aussi étendre l'obligation à des offres de médias étrangères qui fournissent une contribution particulière à la formation, au développement culturel ou à la libre formation de l'opinion (let. c), par exemple des offres cofinancées par la Suisse et diffusées dans une langue nationale (ARTE, 3sat, TV5, EURONEWS).
Al. 3: Contrairement au principe de la gratuité, dans le cas d'une diffusion terrestre sans fil, le concessionnaire de radiocommunication a droit à une indemnité couvrant les coûts malgré l'obligation de diffuser (accès garanti).
Art. 65 Transmission et interfaces
Al. 1: La transmission des offres de médias jusqu'au point de transfert entre le fournisseur de médias et le fournisseur de services de télécommunication relève du fournisseur de médias. Il en va de même de la prise en charge des frais.