Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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présence d'une violation particulièrement grave du droit. Cette disposition correspond à l'art. 52, al. 1, LRTV.

La let. a habilite l'autorité à intervenir lorsque la diffusion de l'offre de médias contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse (p. ex. le règlement international des radiocommunications, qui détermine sur quelles fréquences les programmes de radiodiffusion peuvent être transmis).

La let. b établit un lien par rapport aux dispositions contraignantes du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage. Selon l'art. 5, al. 1, CETT, la Suisse doit veiller à ce que les offres de médias relevant de sa compétence respectent les dispositions pertinentes des art. 7 à 18 CETT (voir message LRTV, FF 2003 1715). Il est également possible d'ouvrir une procédure contre les offres illégales de fournisseurs de médias étrangers.

La let. c prévoit en outre une restriction ou une interdiction de transmission lorsque, à la demande de l'AIEP, la commission a frappé une offre de médias d'une interdiction de diffusion sur la base de l'art. 111. Vu l'importance de l'ingérence, les compétences sont réparties entre deux autorités: la commission prononce l'interdiction de diffusion et l'OFCOM édicte la restriction et l'interdiction de transmission.

Pour que la Suisse puisse continuer à assumer sa responsabilité en tant que pays émetteur, une intervention doit déjà être possible lors de l'acheminement, même s'il est dorénavant question non plus de «transmission» (voir LRTV), mais de «diffusion». Conformément à l'état de la technique, les fournisseurs concernés doivent garantir que les offres de médias ne sont plus diffusées ni, cas échéant,

acheminées.

L'art. 52, al. 2, LRTV n'est pas repris. Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent. Selon l'art. 31 LTAF, les décisions des autorités de surveillance peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif fédéral. La deuxième étape de l'examen est réalisée par le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 82, al. 1, let. a, en relation avec l'art. 86, al. 1, let. a, LTF (recours dans des causes de droit public). Les dispositions de l'art. 82 ss. ainsi que de l'art. 90 ss. LTF s'appliquent à la procédure de recours et aux conditions.

Art. 68 Transmission inchangée de programmes de télévision

En Suisse, la télévision en différé (également appelée télévision de rattrapage) est de plus en plus utilisée. Vu que le public, dans cette constellation particulière, ne fait rien d'autre que de visionner des programmes, une application analogue des règles et des mécanismes de protection de la télévision linéaire à cette forme spécifique d'utilisation non linéaire se justifie. A défaut, les dispositions juridiques valables pour la télévision pourraient facilement être contournées. Concrètement, cela signifie que les dispositions sur la publicité et le parrainage, les dispositions sur la protection des mineurs et d'autres principes relatifs aux contenus applicables à la télévision linéaire peuvent également être étendus à la télévision en différé.

La responsabilité des offres de télévision en différé incombe aux FST et non aux diffuseurs. Dès lors, la loi oblige les FST à proposer les programmes suisses enregistrés par eux intégralement et de la manière avec laquelle ils ont été diffusés et enregistrés linéairement. Le respect des règles propres à la télévision linéaire est ainsi facilement garanti également pour la télévision en différé, tout en pouvant être dans tous les cas imposé aux diffuseurs.

La télévision en différé étant susceptible de poser un problème pour la protection des mineurs, vu que la programmation n'est plus un «critère de protection», la loi habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions spécifiques de protection des mineurs pour cette utilisation de type télévisuel. Dans ce domaine aussi, il convient de tenir compte des travaux de l'Office fédéral des assurances sociales