Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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complexes; souvent, des domaines entiers de la production de la prestation sont externalisés. Afin de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière économique et conforme aux dispositions, la commission doit avoir la possibilité d'effectuer des contrôles sur place. La loi sur le contrôle des finances n'est pas applicable (al. 3); l'intervention du Contrôle fédéral des finances est donc exclue.
Art. 61 Mesures en cas de manquements
La loi met à la disposition de la commission des mesures que cette dernière peut prendre sans le consentement du fournisseur de médias en cas de violation de l'accord de prestations ou lorsque les conditions générales ne sont plus totalement remplies. La commission peut exiger l'exécution correcte de l'accord ou suspendre celui-ci et – en dernier recours – s'en retirer.
Les violations répétées du droit commises par un fournisseur de médias peuvent avoir un impact sur son accord de prestations. Dans un tel cas, la commission est autorisée à suspendre l'accord ou à s'en retirer. Ces mesures «contractuelles» s'ajoutent aux mesures prévues à l'art. 100, qui rattachent la loi à ces violations du droit. L'AIEP peut demander la résiliation de l'accord de prestations à la commission lorsqu'un fournisseur de médias enfreint de manière grave et répétée les dispositions de l'art. 6.
En outre, la commission peut exiger le remboursement de la redevance sur les médias électroniques ou en réduire provisoirement le montant (al. 3).
3.5 Titre 5 Transmission d'offres de médias
Art. 62 Principe
L'al. 1 stipule que chaque fournisseur de médias est libre de diffuser lui-même ses contenus (p. ex. par OUC ou sur son site internet) ou de les faire diffuser par un fournisseur de services de télécommunication (FST).
Al. 2: Les fournisseurs qui diffusent eux-mêmes leurs offres de médias ne sont pas considérés comme des FST au sens du droit des télécommunications. Lors de situations extraordinaires et de situations de crise, il est judicieux, à des fins de communication, de prévoir une réglementation correspondante pour les FST relevant du droit des télécommunications et pour les fournisseurs de médias qui ne sont pas des FST au sens de la LTC.
L'al. 3 définit les compétences en cas de litiges. Vu qu'il s'agit d'aspects techniques, un examen par la commission indépendante n'est pas nécessaire. Les questions relatives à l'obligation de diffusion, à la fixation de l'indemnité de diffusion ou à la définition des interfaces entre le fournisseur de médias et le FST relèvent de la compétence de l'OFCOM.
Art. 63 Fréquences pour la radiodiffusion terrestre sans fil
En vertu de l'art. 25 LTC, le Conseil fédéral approuve le plan national d'attribution des fréquences (PNAF). La disposition de la LTC ne fixe aucune autre condition en matière de politique des médias. En référence à l'art. 93 Cst., il est important que la présente loi garantisse la disponibilité de fréquences pour la diffusion des programmes de radio et de télévision.
Le PNAF est une base contraignante permettant aux unités de l'administration fédérale dotées de compétences en matière d'attribution des fréquences d'exercer leurs tâches. Dans le PNAF, l'attribution des fréquences comprend la répartition du spectre entre les différentes catégories de services de radiocommunication sur la base du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il est donc contraignant également au niveau international.