Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
est reprise de la terminologie employée dans la loi sur le contrôle des finances et comprend les critères de régularité, de légalité et de rentabilité.
Les al. 2 et 3 précisent à quelle fin les moyens financiers sont utilisés. Ils excluent p. ex. le subventionnement croisé d'autres offres du fournisseur en dehors des prestations convenues.
L'al. 4 exige que les éventuels excédents résultant de l'activité soutenue ne génèrent pas une augmentation des dépenses, mais servent à constituer des réserves pour atténuer les futures pertes.
3.4.3.4 Section 4 Rapport et surveillance
Art. 57 Compte rendu à l'égard du public
Les fournisseurs de médias cofinancés par des moyens publics ont besoin de parvenir à un niveau élevé d'acceptation et de légitimation auprès de la population. Ils sont donc tenus d'informer régulièrement le public sur leurs offres et leur utilisation, ce qui permet d'entretenir le débat sur les prestations et l'importance du service public. Les modalités sont réglées dans l'accord de prestations.
Art. 58 Documents à remettre à la COMME
Les fournisseurs de médias qui ont conclu un accord de prestations doivent rendre compte annuellement à la commission de leurs prestations journalistiques (al. 1, let. a). Cette condition s'inspire de l'art. 18 LRTV. Le compte rendu doit dorénavant être remis à la commission. Elle fixe les exigences en matière de rapport annuel.
L'al. 1, let. b, correspond à l'actuel art. 42 LRTV; il exige que le fournisseur de médias remettent à la COMME un rapport d'activité, les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel. A la let. c, le législateur prévoit que l'organe de révision établit à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle (voir art. 728b, al. 1, du droit des obligations du 30 mars 1911, CO, RS 220). De la sorte, l'autorité de surveillance reçoit elle aussi des informations adéquates sur les faits pertinents. Les comptes annuels indiquent pour quels postes de dépenses les moyens ont été utilisés, mais pas si les prestations sont fournies de manière efficiente. La preuve de la rentabilité peut être établie à l'aide d'indicateurs et de comparaisons. Il appartient désormais à la commission d'exercer la surveillance financière.
La commission précise les exigences en matière de rapport et de comptes annuels dans l'accord prestations. Elle détermine aussi dans quelle mesure les comptes et le rapport annuels doivent être mis à la disposition du public (al. 2). Vu que la plupart des fournisseurs de médias sont des sociétés anonymes, le droit des obligations (art. 662 CO) les contraint de toute façon à établir ces documents.
Art. 59 Contrôle de l'exécution de l'accord de prestations
La commission examine, pendant la durée de l'accord de prestations, si le fournisseur de médias produit les prestations journalistiques convenues du point de vue thématique, quantitatif et qualitatif. Elle tient également compte de l'utilisation des services par les groupes de population concernés, en se basant sur ses propres études et, au besoin, sur les résultats d'études mandatées auprès de tiers. Son examen se fonde sur le rapport et les comptes annuels remis par le fournisseur de médias. Si la commission parvient à la conclusion que les prestations fixées sont insuffisantes ou qu'elles n'ont pas été proposées, elle prend des mesures (voir art. 61). Il en va de même si elle constate que le fournisseur de médias ne remplit plus une ou plusieurs conditions figurant dans les concessions.
Art. 60 Surveillance financière
Conformément à l'al. 1, la commission est chargée de la surveillance financière. L'al. 2 tient compte du fait que les formes d'organisation que revêtent les fournisseurs de médias deviennent de plus en plus