Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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de médias dans la région en question. Si le marché dispose déjà d'une offre comparable, elle ne conclut pas d'accord de prestations (le but n'est pas d'avoir toujours plus d'offres du même type). Les régions et les régions linguistiques sont prises en considération de manière appropriée (al. 2).
Art. 53 Teneur et durée des accords de prestations
L'article régit les domaines réglementés dans l'accord de prestations. Ce dernier concrétise les services journalistiques présentés dans la candidature. L'étendue, la périodicité et les exigences qualitatives de l'offre y sont précisées (al. 1). L'offre de médias doit aussi répondre à plusieurs autres exigences et conditions, concernant notamment l'adaptation aux besoins des handicapés sensoriels, l'archivage, l'assurance qualité au niveau rédactionnel, la formation ainsi que l'obligation de rendre rapport à la commission et au public (al. 1, let. d). L'accord de prestations réglemente aussi la manière d'utiliser la quote-part de redevance allouée.
Al. 2: Un accord de prestations est conclu pour une durée déterminée, de cinq ans au maximum. A l'échéance de cette période, le fournisseur de médias ne peut, sur la base de sa prestation actuelle, déduire un droit à un autre accord. Mais s'il a fourni les services journalistiques convenus, la commission a la possibilité de prolonger le contrat de prestations une fois pour la même durée. A l'échéance de cette période-là, le fournisseur de médias peut à nouveau suivre la procédure de candidature afin d'obtenir un accord, pour autant que la commission en prévoie un.
Art. 54 Transfert de l'accord de prestations et annonce des participations
Le transfert de l'accord de prestations nécessite – comme aujourd'hui le transfert d'une concession selon la LRTV – l'approbation de la commission, c'est-à-dire qu'elle doit être annoncée à cette dernière. La commission doit établir si le nouveau fournisseur de médias est en mesure d'offrir intégralement les services convenus, et elle examine si celui-ci remplit les conditions générales selon les art. 50 et 52. Elle procède de même lorsque la structure de l'actionnariat d'un fournisseur de médias est sensiblement modifiée (transfert économique) et lorsque le fournisseur acquiert des participations importantes dans d'autres entreprises de médias.
3.4.3.3 Section 3 Financement
Art. 55 Montant de la contribution
Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter aux offres de médias au sens de l'art. 46 (voir art. 77). La répartition des moyens financiers entre les trois catégories d'offres énoncées aux art. 47 à 49 est du ressort de la commission.
Al. 1: Après examen des demandes, la commission octroie aux offres une quote-part de la redevance pour les médias électroniques. A l'heure actuelle, le DETEC communique la quote-part versée aux zones de diffusion au moment de l'appel d'offres. Pour déterminer les montants alloués, la commission tient compte en premier lieu des coûts de production de la prestation journalistique convenue (nombre de journalistes professionnels, etc.), puis de la base économique du fournisseur de médias (p. ex. financement commercial ou sans publicité, structure de l'entreprise ou du groupe, autres possibilités de financement). Elle prend aussi en considération les exigences liées à l'accord de prestations, par exemple les dépenses consenties en vue de l'adaptation de l'offre à l'intention des handicapés sensoriels.
Art. 56 Utilisation des moyens financiers et présentation des comptes
L'al. 1 exige que les fournisseurs de médias utilisent les ressources de la redevance pour les médias électroniques selon les principes reconnus de la bonne pratique. Ces principes s'inspirent des dispositions actuelles (art. 41 et 42 LRTV). Les fournisseurs de médias utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. La notion de rentabilité