Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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La statistique sur les médias électroniques, que l'OFCOM établit en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, permet d'avoir une vue d'ensemble du marché (al. 2).

3.8 Titre 8 Redevance pour les médias électroniques

La redevance pour les médias électroniques correspond à la redevance de radio-télévision qui sera introduite le 1erjanvier 2019 dans le cadre de la révision partielle de la LRTV. Vu la compétence de la Confédération prévue à l'art. 93, al. 1, Cst., le législateur prévoit, dans le domaine des médias électroniques, la conclusion d'accords de prestations en dehors de la radio et de la télévision. Ces accords de prestations seront aussi financés par la redevance pour les médias électroniques.

La redevance de radio-télévision selon la révision partielle de la LRTV du 26 septembre 2014 est reconduite dans la nouvelle loi, qui reprend les actuelles dispositions légales (art. 68 à 70d LRTV).

Chapitre 1 Généralités

Art. 77 Principes

Cette disposition correspond à l'actuel art. 68 LRTV. L'utilisation prévue de la redevance est étendue de la radio et de la télévision à tous les médias électroniques, en accord avec l'extension du champ d'application de la LRTV. Le produit de la redevance pourra ainsi servir à financer non seulement les contenus en ligne de la SSR, mais aussi ceux d'autres fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations.

Les deux organes de perception de la redevance auprès des ménages et des entreprises versent le produit de la redevance à la commission (al. 3), qui gère les comptes. Le produit et l'affectation ne figurent pas dans le Compte d'Etat, à l'exception des indemnités perçues par l'OFCOM et l'AFC pour la perception et la surveillance. Les montants non utilisés figurent dans le bilan de la Confédération,

mais pas dans le Compte d'Etat (al. 4).

Art. 78 Montant de la redevance et répartition du produit en fonction des affectations

Cette disposition correspond à l'actuel art. 68a LRTV.

Conformément à l'al. 1, le Conseil fédéral fixe les sommes affectées aux différents buts ainsi que le montant de la redevance en tenant compte des recommandations de la commission. L'al. 1 énumère les buts de la redevance pour les médias électroniques. Comme jusqu'ici, elle sert à financer le mandat de prestations de la SSR (let. a) et des fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations (let. b), les mesures indirectes d'aide aux médias (let. c) ainsi que les tâches de perception de la redevance (let. d). A l'avenir, la redevance pour les médias électroniques permettra aussi de financer la formation et la formation continue (au lieu des ressources générales de la Confédération).

Le financement des études d'audience tombe (art. 68a, al. 1, let. c LRTV, voir chiffre 2.12). L'introduction de nouvelles technologies de diffusion, la préparation en faveur des personnes atteintes de déficiences sensorielles et l'archivage (art. 68a, al. 1, let. d, e et g, LRTV) ne sont plus soutenus séparément, mais pris en considération, si nécessaire, lors de la fixation des contributions allouées aux fournisseurs de médias chargés d'un mandat de prestations.

La part allouée aux fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations se monte au maximum à 6% du produit total et celle affectée aux mesures d'aide indirecte à 2% au maximum (al. 2).

Al. 3: Lorsqu'il détermine le montant de la redevance, le Conseil fédéral tient compte des réserves de la SSR selon l'art. 39, al. 6 et 7. Il peut en outre fixer un plafond pour les recettes commerciales (art. 38, al. 2) et contraindre la SSR à utiliser une partie de sa quote-part pour des coproductions avec d'autres fournisseurs suisses de médias dans les domaines du sport et du divertissement (art. 39, al. 4).