Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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8.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe

Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196472 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie V, qui porte sur les prestations de vieillesse. Cette partie définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, le Code prévoit que le coût des prestations et les frais d’administration doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées (art. 70, par. 1).

8.2.4 Droit de l’Union européenne

L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est réglée par le règlement (CE) no883/200473 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et par le règlement (CE) no987/200974 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté d’en déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE. Depuis le 1erjuin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes75 (accord sur la libre circulation), la Suisse participe à ce système de coordination et applique aujourd’hui dans ce contexte les deux règlements susmentionnés (cf. annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes, Coordination des systèmes de sécurité sociale).

72 RS 0.831.104

73JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; RS 0.831.109.268.1

74JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 ; RS 0.831.109.268.11

75 RS 0.142.112.681