Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif
8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
8.2.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)66 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales67. En outre, chaque Etat partie au Pacte s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination fondée, notamment, sur le sexe (art. 2, par. 2, et art. 3). Le Comité du Pacte I a eu l’occasion à plusieurs reprises (lors de l’examen de rapports nationaux) de se prononcer sur l’éventuelle incidence des différences d’âge de la retraite entre les hommes et les femmes sur les prestations de retraite. A cet égard, il a considéré dans son Observation générale de 2005 sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels68 que « l’application de l’article 3, lu conjointement avec l’article 9, exige entre autres que le départ obligatoire à la retraite soit fixé au même âge pour les hommes et les femmes » (par. 26).
La Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)69 est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier le droit à la sécurité sociale (art. 11, par. 1, let. e).Dans sa Recommandation générale n° 27 sur les femmes âgées du 16 décembre 201070, le Comité de la CEDEF dit que « les Etats parties sont tenus de veiller à ce que les âges de départ à la retraite dans les secteurs public et privé ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes. Ils devraient donc veiller à ce que les politiques en matière de retraite ne soient en aucune manière discriminatoires, même pour les femmes qui choisissent de prendre leur retraite tôt, et à ce que toutes les femmes âgées qui ont travaillé bénéficient d’une pension acceptable » (par. 42).
8.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Convention n°128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants de 196771 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La partie III porte sur les prestations de vieillesse. Elle définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci.
66 RS 0.103.1
67Cf. Observation générale n°19 du comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux
et culturels, E/C.12/GC/19, 4 février 2008
68Cf. Observation générale n°16 du comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux
et culturels, E/C.12/2005/4, 11 août 2005
69RS 0.108
70CEDAW/C/GC/27