Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Rentes de vieillesse et indemnités de l’assurance-chômage

Le droit à l’indemnité de chômage dépend de la réalisation des conditions prévues à l’art. 8, al. 1, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)44. L’assuré doit notamment subir une perte de travail (let. b), ne pas avoir atteint l’âge donnant droit à une rente AVS (let. d), être apte au placement (let. f) et remplir les obligations de contrôle (let. g).

Ainsi, selon la réglementation actuelle, la perception de prestations de vieillesse de façon anticipée peut exercer une influence sur le droit à l’indemnité de l’assurancechômage. S’agissant de l’AVS, la perception d’une rente de vieillesse anticipée conduit à l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage. En revanche, la perception de prestations de vieillesse de la LPP ne conduit pas toujours au refus du droit à l’indemnité de chômage. En effet, en cas de retraite anticipée volontaire, la période de cotisation minimale exigée doit être réalisée après la prise de la retraite. Par contre, lorsque la retraite LPP n’est pas volontaire, l’assuré a immédiatement droit à l’indemnité de chômage si les conditions de l’art. 8, al. 1, LACI sont remplies. Les prestations de vieillesse de la LPP en cas de retraite involontaire sont alors déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c, al. 1, LACI). En outre, les prestations de vieillesse versées par des assurances étrangères ne conduisent pas au refus du droit à l’indemnité de chômage. A l’instar des prestations de vieillesse de la LPP perçues involontairement, elles sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c, al. 2, LACI).

Afin d’éliminer l’inégalité de traitement entre les assurés et de faciliter la coordination entre les différentes assurances concernées, il est proposé de maintenir le droit aux indemnités de chômage pendant la période d’anticipation du versement de la rente de vieillesse de l’AVS. De cette façon, aucune différence ne sera plus opérée entre rente anticipée de l’AVS ou de la LPP, perçue volontairement ou involontairement, provenant de Suisse ou de l’étranger. Le fait que les prestations de vieillesse soient complètes ou partielles ne jouera pas de rôle non plus. Les prestations de vieillesse perçues (AVS, LPP ou assurances étrangères) seront toutefois déduites de l’indemnité de chômage afin d’éviter toute surindemnisation. Pour que l’assuré conserve son droit à l’indemnité de chômage, il devra en remplir les conditions générales qui sont, d’une part, de démontrer tout au long de son indemnisation sa volonté de mettre un terme à son chômage par des recherches d’emploi suffisantes et, d’autre part, de respecter les injonctions des organes d’exécution de l’assurance-chômage.

Rentes de vieillesse et assurance-accidents obligatoire

Les travailleurs sont assurés obligatoirement à l’assurance-accidents (art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA]45). L’assurance cesse en principe de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA). L’art. 22 LAA actuel prévoit que la rente d’invalidité de l’assurance-accidents ne peut plus être révisée à partir du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS. L’art. 22 LAA a cette teneur depuis l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2012, de la modification du 17 juin 2011 de la LAVS (amélioration de la mise en œuvre). Les rentes ne sont ainsi

44 RS 837.0

45 RS 832.20