Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
5.3 Modifications d’autres actes
5.3.1 Code civil (CC)
Art. 124, al. 1, et 124a, al. 1, et titres marginaux correspondants
Étant donné que, dans le p-LAVS, l’expression «âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», les dispositions indiquées en titre doivent être adaptées afin de reprendre la même terminologie.
Art. 89a, al. 6, ch. 2a
L’art. 89a, al. 6, énumère, en plus des alinéas 1 à 5, les dispositions de la LPP qui régissent aussi les institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine surobligatoire de la prévoyance.
Une adaptation de l’al. 6 s’impose, puisque la flexibilisation de la retraite (droit à la perception anticipée de la rente dès 62 ans, respectivement droit d’ajourner la rente jusqu’à 70 ans et retrait en capital limité à trois étapes) doit aussi être garantie dans les institutions de prévoyance qui sont actives uniquement dans le domaine de la prévoyance étendue.
5.3.2 Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Art. 10, al. 3
L’octroi de mesures de réadaptation de l’AI est incompatible avec l’anticipation de la totalité de la rente de vieillesse. En effet, quiconque perçoit la totalité de sa rente de vieillesse a, en règle générale, abandonné son activité lucrative, et cela n’a donc plus de sens de tenter une réinsertion sur le marché du travail.
En revanche, l’anticipation d’un pourcentage de la rente de vieillesse pourra encore être liée à l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel. C’est la raison pour laquelle des mesures de réadaptation pourront tout de même être indiquées lorsqu’une personne perçoit déjà une partie de la rente de vieillesse.
Dès l’âge de 62 ans révolus, la rente de vieillesse peut être à tout moment anticipée pour le début du mois suivant (art. 40, al. 1, p-LAVS). En conséquence, le droit aux mesures de réadaptation de l’AI s’éteint à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la totalité de la rente de vieillesse est versée pour la première fois. L’al. 3 est modifié afin que le droit aux mesures de réadaptation s’éteigne uniquement lorsque l’assuré anticipe la totalité de sa rente de vieillesse de l’AVS. Dans le cas où l’assuré n’a pas fait usage de l’anticipation ou seulement de manière partielle, le droit aux mesures de réadaptation de l’AI s’éteint à la fin du mois durant lequel l’assuré atteint l’âge de 65 ans.
En outre, dans le p-LAVS, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», raison pour laquelle cette disposition doit également être modifiée.