Rapport sur les résultats

Consultation 2018/52: Modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) (neutralité des coûts, évaluation des soins requis) · 62 pages

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5.3 Remarques sur l’art. 8 Alinéa 1 Cantons

Pour LU et GE, la distinction pratiquée entre les types de prestations (lettres a, b etc.) et difficilement praticable. De plus, pour les cantons de LU et TI, le médecin devrait avoir la possibilité de se positionner.

Organisations du secteur de la santé - fournisseurs de prestations

Pour une grande partie des fournisseurs de prestations, dont notamment Spitex Suisse, la distinction faite entre les types de prestations n’est pas adéquate. Spitex Suisse donne pour exemple que les prestations d’évaluation, conseils et coordination (lettre a) doivent dans tous les cas être prescrites, l’évaluation des soins requis en faisant partie.

Toujours selon Spitex Suisse, la modification proposée risque d’engendrer plus de travail administratif notamment, si, par exemple, un médecin prescrit des prestations des types a et c et qu’il devait s’avérer, lors de l’évaluation que des prestations d’examen et de traitement (b) sont également nécessaires. Il s’agirait alors de faire refaire une ordonnance au médecin. Spitex Suisse et ASPS proposent que l’ordonnance du médecin prescrive les soins et qu’il soit laissé la possibilité au médecin de prévoir des prestations spécifiques. Cette proposition est également amenée par mfe qui précise également que les échanges d’informations doivent aller dans les deux sens (du personnel soignant vers le médecin et du médecin vers le personnel soignant).

Selon CURAVIVA et senesuisse, la prescription ou le mandat médical devrait se fonder sur une analyse des besoins et non l’inverse. Ils rappellent en outre que dans le système à douze niveaux pratiqué dans les homes, la différenciation entre le type de prestations n’est pas utilisée.

FMH soutient le projet de modification mais demande qu’une distinction soit ajoutée pour les soins de base psychiques qui, selon elle, requièrent aussi la collaboration du médecin lors de l’évaluation.

Selon Marion’s spitex, la fonction « charnière » du médecin, évoquée dans le rapport, ne serait pas conforme à la réalité. En effet, ils ne seraient pas en mesure de juger du bienfondé d’une évaluation des soins requis et ne pourraient donc pas non plus empêcher une augmentation des coûts. Cette fonction est plutôt de la compétence des assureurs uniquement. Marion’s spitex en veut pour preuve le fait qu’une ordonnance médicale ne garantit en aucun cas une prise en charge des prestations fournies par les assureurs. Avec cette même motivation, il est aussi avancé que le contrôle par les cantons et par les patients seraient aussi illusoires. La proposition ne fait que codifier ce qui se fait déjà et n’apporterait aucune amélioration quant à l’autonomie des infirmiers.

Pour VFP AFG Spitex la différentiation faite entre les différents types de prestations pour définir les compétences quant à l’évaluation des soins requis n’est pas adéquate. Pour VFP, le médecin ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des soins et souvent il ne connaît pas la situation au domicile du patient.

Pour curacasa aussi le projet ne fait que codifier ce qui existe déjà et ne fait rien contre la discrimination des infirmiers dans la LAMal. Pour curacasa la distinction entre mesures d’évaluation, conseils, coordination et soins de base d’une part, et d’autre part les mesures d’examen et de traitement va de soi ; ces dernières sont en effet des tâches médicales par essence qui ne peuvent être déléguées par le médecin aux infirmières qu’explicitement et conformément aux principes du Code suisse des obligations, en particulier les principes du droit de la responsabilité.