Rapport explicatif

Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 8 pages

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Art. 3 Champ d’application

Al. 1

Let. a

Les entreprises titulaires d’une concession pour transport de voyageurs conformément à l’art. 6 LTV sont des entreprises qui disposent d’une concession fédérale ou cantonale pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer et tramway, trolleybus, téléphérique, bateau ou véhicule à moteur à propulsion thermique ou électrique.

Let. b

L’ordonnance actuelle, selon le message sur la réforme des chemins de fer 27 ne s’applique pas aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire (GI) au sens de l’art. 5 LCdF. En effet, l’ordonnance n’a pas été adaptée au moment de l’introduction de la différenciation entre GI et entreprises de transport ferroviaire (ETF). Or les GI doivent eux aussi satisfaire aux exigences de la présente ordonnance afin que les ETF puissent effectuer des transports prioritaires en cas d’événement. Pour cette raison, le champ d’application est étendu aux entreprises titulaires d’une concession et d’un agrément de sécurité pour l’exploitation d’une infrastructure ferroviaire.

Let. c

L’autorisation visée à l’art. 8c LCdF est l’autorisation d’accès au réseau assortie du certificat de sécurité. Les entreprises de fret ferroviaire ont besoin d’une autorisation d’accès au réseau et d’un certificat de sécurité pour pouvoir effectuer des transports sur le réseau ferré.

Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent donc également aux entreprises de fret ferroviaire.

Al. 2

Les entreprises titulaires d’une concession pour transport de voyageurs selon l’art. 6 LTV ou d’une concession d’infrastructure selon l’art. 5 LCdF, ou d’une autorisation d’accès au réseau selon l’art. 8c LCdF qui ne sont manifestement pas tenues d’effectuer des transports prioritaires pour protéger la population ou les moyens d’existence ou pour fournir à la population et à l’économie des biens ou services vitaux dans des situations exceptionnelles peuvent être exemptées de l’obligation d’effectuer des transports prioritaires par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Art. 4 Commande

L’article définit qui, dans des situations exceptionnelles, sont les commanditaires des transports à effectuer en priorité en raison de l’événement. Sur la base d’une évaluation de l’impact sur la population, les moyens d’existence et l’économie, les mandants visés aux let. a) à c) chargent une entreprise concessionnaire de transport public de voyageurs ou une entreprise de fret ferroviaire d’effectuer un transport.

7 FF 2005 2269