Rapport explicatif
Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 8 pages
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Art. 9 Rémunération des prestations particulières à la collectivité
L’art. 7 impose aux entreprises d’effectuer les opérations de transport prioritaires en utilisant les moyens disponibles et de maintenir autant que possible les autres services de transport. Il y a lieu d’organiser des prestations particulières dans le cadre de situations exceptionnelles lorsque les planifications préventives montrent que les moyens de transport disponibles ne suffisent pas à fournir la prestation nécessaire, par exemple pour une évacuation de la population. Dans un tel cas, les entreprises peuvent se voir confier la fourniture des ressources pour les prestations nécessaires, conformément à l’art. 3. Les coûts sont à la charge du mandant (Confédération, cantons, communes et autres collectivités de droit public et leurs établissements et services).
Les prestations particulières pour les administrations publiques sont rémunérées selon l’art. 41 LCdF et à l’art. 40 LTV, conformément aux principes applicables aux transactions commerciales.
La disposition suivante est abrogée :
Art. 3, al. 4
«Les entreprises de transport communiquent à l’Office fédéral des transports les mesures préparatoires qu’elles ont prises et celles qu’elles ont planifiées.»
L’évaluation de la mesure préparatoire relève de la compétence des entreprises, en collaboration avec les autorités cantonales et communales concernées par le réseau d’une entreprise. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de rendre compte à l’OFT des mesures préparatoires planifiées et prises.