Rapport explicatif

Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 8 pages

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a) les droits et obligations des gestionnaires d’infrastructure en vertu des art. 10 et 14 de l’ordon-

nance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire10 puissent être respectés;

b) l’exécution d’opérations de transport prioritaires n’empêche pas les entreprises de transport fer-

roviaire de remplir leur obligation d’assurer l’offre en vertu de l’art. 14 LTV, de sorte que le transport ferroviaire ne soit pas paralysé.

Là où cela n’existe pas encore, les processus de coordination requis sont développés conjointement par les acteurs dans le cadre de planifications préventives.

Al. 2

Cette disposition oblige CarPostal Suisse SA, en tant qu’organisation gestionnaire du système de transport régional de voyageurs (TRV) sur route conformément à l’art. 5 OCTE, à recenser les capacités de transport disponibles en TRV sur la route. En outre, CarPostal doit assurer, par le biais d’une coordination entre les parties concernées au niveau opérationnel, que l’exécution d’opérations de transport prioritaires n’empêche pas les entreprises de transport concessionnaires en TRV routier de remplir leur obligation d’assurer l’offre en vertu de l’art. 14 LTV, afin que le TRV routier ne soit pas immobilisé.

Là où cela n’existe pas encore, les processus de coordination requis sont développés conjointement par les acteurs dans le cadre de planifications préventives.

Art. 6 Décision sur les priorités en matière de transport

Si les ressources s’avèrent insuffisantes pour effectuer des transports prioritaires, les autorités doivent fixer des priorités. Pour cela, il doit être prouvé que toutes les ressources et possibilités des entreprises découlant de leurs droits et obligations ont été épuisées. L’Office fédéral des transports (OFT) discute de la situation avec les services fédéraux concernés, les mandants conformément à l’art. 4 OTPE, les entreprises concernées et les autorités. Il prend la décision au nom des autorités vis-à-vis des entreprises. L’art. 12 LCdF habilite l’OFT à annuler les décisions et ordonnances d’organes ou d’unités de service d’une entreprise ferroviaire ou à empêcher leur exécution si elles portent atteinte à des intérêts nationaux importants.

En vertu de l’art. 43 LCdF, les entreprises ferroviaires sont tenues d’effectuer les transports ordonnés par les autorités militaires compétentes pour l’armée et l’administration militaire en fonction de leurs capacités. Les exceptions et restrictions décrétées par le Conseil fédéral sont réservées. Cela signifie que, dans le cadre de la défense contre une attaque militaire, le Conseil fédéral peut être chargé de transférer à l’armée le pouvoir de décision sur les priorités en matière de transport.

Là où cela n’existe pas encore, les processus de classement par ordre de priorité requis sont développés conjointement par les acteurs dans le cadre de planifications préventives.

Art. 7 Mesures préparatoires

Al. 1

Le besoin de transports prioritaires peut se faire sentir à tout moment. Il peut s’agir, par exemple, d’un événement naturel, technique ou social ayant des effets aux niveaux supracantonal, national

10 RS 742.122