Rapport explicatif
Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 8 pages
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Al. 2
Les mesures préparatoires des entreprises doivent permettre de mobiliser des ressources 24 heures sur 24 afin d’assurer le transport de voyageurs et de marchandises.
Al. 3
Les mesures préparatoires doivent notamment permettre d’assurer la disponibilité du personnel et des ressources nécessaires à l’exploitation. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les transports prioritaires liés à un événement doivent se dérouler, il doit être possible d’obliger ce personnel à fournir le travail, par exemple en cas de pandémie ou d’accident dans une centrale nucléaire. Pour de tels transports, la protection de la santé et la sécurité au travail doivent par exemple pouvoir être assurés.
Al. 4
Pour que les entreprises puissent planifier et prendre les mesures préparatoires importantes et correctes sur leur réseau, elles doivent le faire en collaboration avec les organisations responsables de la protection de la population, de la sécurité intérieure et de l’économie dans les cantons. Pour que les réseaux ferroviaire et routiers, ainsi que les transports publics fonctionnent en système intégré même dans en cas de situation exceptionnelle, les entreprises doivent également coordonner les mesures prévues et mises en œuvre avec les entreprises voisines et les organismes chargés de la gestion de système conformément à l’art. 5 OCTE (CFF et CarPostal). Les gestionnaires du système soutiennent les mesures préparatoires dans le cadre de leur compétence juridique. Ils peuvent notamment, lorsqu’il s’agit des droits et obligations des entreprises au titre de l’art. 3 OTPE, (Champ d’application), exiger des adaptations et des modifications.
Al. 5
Pour que les mesures préparatoires planifiées et mises en œuvre soient transparentes et retraçables, elles doivent être documentées.
Art. 8 Surveillance des mesures préparatoires
L’OFT est l’autorité de surveillance des transports publics terrestres et par voie navigable conformément à l’art. 10 LCdF et à l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)11. Cette responsabilité oblige l’OFT à surveiller les entreprises supervisées. L’OFT est donc chargé de superviser les mesures préparatoires. L’OFT vérifie par sondages aléatoires, au moyen de questions-clés lors du contrôle, si et comment les mesures sont planifiées et préparées au niveau stratégique et opérationnel de l’entreprise. Il s’agit principalement de questions relatives au système de traitement des principaux champs d’action: a) réservation du personnel et mise à disposition des ressources nécessaires à l’exploitation et b) l’obligation du personnel nécessaire à l’exploitation d’exécuter les opérations. L’OFT n’évalue pas le contenu des mesures préparatoires. Ce point est l’affaire des entreprises, en collaboration avec les autorités cantonales et communales dans le réseau de lignes d’une entreprise.
11 RS 747.201