Rapport explicatif
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 11 pages
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1.2.4. Suppression de dispositions
Le projet prévoit enfin d’abroger quelques dispositions superflues. Celles-ci concernent l’adaptation de la vitesse aux circonstances, la circulation à droite, les véhicules à traction animale et les voitures à bras ainsi que le comportement à adopter en cas d’accident. Les aspects importants régis par ces dispositions sont déjà suffisamment traités par les règles de circulation de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)3.
1.2.5. Autres modifications et assouplissements
Le projet prévoit par ailleurs quelques assouplissements d’une part compatibles avec la sécurité routière et la protection de l’environnement, et d’autre part profitables à l’égalité de traitement :
- Les conducteurs de voitures automobiles pourront lâcher l’appareil de direction et quitter le véhicule s’ils utilisent correctement un système d'assistance au parcage.
La marche arrière sur un parcours d’une certaine longueur, qui a été limitée au strict nécessaire dans le cadre de la dernière révision, sera dorénavant autorisée sans restriction dans le cadre des courses d’apprentissage et d’examen, à la demande de l’Association suisse des moniteurs de conduite.
- La vente d’alcool, à consommer sur place ou à emporter, sur les aires de ravitaillement des autoroutes sera admise.
2. Commentaires relatifs aux différentes dispositions
2.1. OCR
Préambule
Les normes de délégation visées à l’art. 30, al. 1, LCR, en vertu duquel le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au principe selon lequel les conducteurs ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci, font défaut dans le préambule de l’OCR. Pour une meilleure lisibilité, le préambule doit donc être complété. Par ailleurs, l’art. 106, al. 5, LCR doit y être mentionné afin de permettre légalement l’utilisation d’aides au stationnement autorisant le conducteur à lâcher l'appareil de direction voire à quitter le véhicule.
Art. 1. al. 10
La définition actuelle des engins assimilés à des véhicules a parfois été interprétée trop largement et comprise comme un « filet de sécurité » pour n’importe quel véhicule sans moteur non conforme aux exigences de l’OETV4. La modification proposée a pour but de préciser que cette disposition concerne en principe les petits engins tels que les patins à roulettes etc. Les vélos d’enfants sont considérés comme des engins assimilés â des véhicules (véhicules â deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules et qui sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire).
Art. 3. al. 3
Nombre de voitures automobiles sont aujourd’hui déjà équipées en série de systèmes d’aide au parcage qui prennent la commande latérale et parfois aussi longitudinale du véhicule durant les manœuvres de parcage. L’utilisation de ce type de systèmes contrevient non seulement à l’OCR, mais aussi à la LCR. L’art. 31 LCR exige en effet du conducteur la maîtrise constante de son véhicule. Pour pouvoir autoriser ces aides au parcage par voie d’ordonnance, il faut pouvoir s'appuyer sur une base légale, en l’occurrence l’art. 106, al. 5, LCR, selon lequel le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière. L’art. 31 LCR devra donc être modifié en conséquence lors d’une prochaine révision.