Rapport explicatif
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 11 pages
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découle déjà de l’obligation de circuler à droite. L’exception prévue pour les conducteurs obliquant à gauche en présence d’ilôts situés au centre d’une intersection est dépassée et peut également être abrogée étant donné que les îlots de ce type n’existent quasiment plus.
Art. 8. al. 5
En Suisse, il n’existe encore aucune réglementation relative à la circulation selon le principe de la fermeture éclair. Compte tenu de la forte croissance du trafic, il serait cependant tout à fait judicieux d’en introduire une dans l'ordonnance. Cette mesure contribue en effet - à condition de prévoir des informations spécifiques en la matière - à une meilleure utilisation de l'infrastructure et, partant, à une amélioration de la fluidité du trafic.
Le projet de modification propose une obligation pour les conducteurs se trouvant sur la voie adjacente à la suppression de voie de laisser passer tour à tour les véhicules concernés.
Art. 13. al. 1
Cette adaptation est une conséquence de l’introduction de la circulation selon le principe de la fermeture éclair (cf. art. 8, al. 5). L’obligation actuellement en vigueur pour les conducteurs de se mettre à temps en ordre de présélection sera limitée aux cas où ceux-ci obliquent ; elle ne s’appliquera plus en cas de simple changement de voie. Dans cette situation, les conducteurs devront plutôt rouler jusqu’au rétrécissement de la chaussée ou jusqu’à l’obstacle éventuel, de manière à pouvoir changer de voie selon le principe de la fermeture éclair.
Art 14, al. 4
Les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent pas seulement aux conducteurs de véhicules automobiles ; elles sont valables pour les conducteurs de véhicules en général. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner expressément les cyclistes et les conducteurs de véhicules sans moteur.
Art. 27. al. 6
Les moniteurs de conduite ont critiqué le fait que la nouvelle disposition régissant la marche arrière (art. 17, al. 3, OCR), en vigueur depuis le 1er janvier 2016, ne prévoit aucune exception pour les courses d’apprentissage et d’examen. Selon eux, la marche arrière ne pourrait pas être suffisamment exercée sur de courtes distances. La disposition complémentaire proposée permet donc de répondre aux attentes des moniteurs de conduite.
Art. 36. al. 5
Dans son avis sur l’interpellation 16.3524 (Walti), le Conseil fédéral a précisé que pour diverses raisons (sécurité routière, droit national et droit international supérieurs), il n’était pas envisageable d’autoriser le contournement de véhicules par la droite pour les dépasser. Il s’est toutefois déclaré disposé à examiner des assouplissements de llnterdiction de devancer par la droite. Actuellement, l'art. 36, al. 5 autorise le devancement par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes uniquement en cas de circulation en files parallèles (let. a), sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b), sur les voies d’accélération des entrées, jusqu’à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (let. c) et sur les voies de décélération des sorties (let. d). Des analyses ont été effectuées pour déterminer les incidences d’une suppression générale de l’interdiction de devancer par la droite sur la sécurité routière et la fluidité du trafic. Les résultats montrent qu’une légalisation du devancement par la droite entraînerait une diminution des changements de voies, ce qui aurait un effet bénéfique tant sur la fluidité du trafic que sur la sécurité routière. Aucun élément n’indique que le devancement par la droite soit en lui-même plus critiquable que le devancement par la gauche. Dès lors, les conducteurs circulant sur les autoroutes et les semiautoroutes seront autorisés à l’avenir à devancer les véhicules roulant à leur gauche, en faisant preuve de la prudence qui s’impose. Le contournement des véhicules par la droite pour les dépasser restera par contre interdit.
De manière générale, la modification proposée simplifie considérablement la présente disposition. Elle supprime notamment le problème posé par la définition de la notion de « circulation en files parallèles » sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Cette modification permet également de légaliser une pratique