Rapport explicatif
Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 11 pages
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La proposition de modification permet l’utilisation d’aides au parcage et autorise le conducteur à lâcher l’appareil de direction du véhicule s’il utilise correctement le système d’assistance ou à quitter le véhicule si le système d’assistance l’admet. Comme jusqu’ici, le conducteur doit toutefois surveiller la manœuvre et en reste responsable.
M. 3a, ai 4
Les instructions du 16 décembre 2013 prévoyaient jusqu’ici la possibilité d’utiliser également des dispositifs de retenue pour enfants autorisés non pas par le règlement CEE-ONU n° 445, mais par le règlement CEE-ONU n° 129. Cette possibilité est à présent octroyée par voie d’ordonnance. Les instructions peuvent donc être abrogées. En outre, l’articulation de l’alinéa est modifiée en vue d’une meilleure lisibilité. Désormais, les exceptions à l'obligation d’utiliser un dispositif de retenue pour enfants seront énumérées séparément (let. a à d).
Art. 4. al. 2 et 3
Les règles de comportement formulées dans ces alinéas sont déjà énoncées dans une mesure suffisante dans la LCR. L’art. 32 LCR, en particulier, prescrit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. La liste non exhaustive des mauvaises conditions de circulation figurant à l’art 4, al. 2, OCR peut donc être abandonnée. La règle selon laquelle une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants ou d'autres personnes qui ne sont pas attentives à la circulation ressort suffisamment de l’art. 26, al. 2, LCR. En précisant le comportement à adopter lorsque des enfants ne sont pas attentifs à la circulation, l’art. 4, al. 3, OCR n’apporte rien de plus. Mis à part des signaux d’avertissement, d’autres comportements que ceux qui sont cités n’entrent pas en ligne de compte ; en outre, ces derniers s’appliquent aussi aux autres usagers de la route visés à l’art. 26, al. 2, LCR.
Art. 5, al. 2
Pour répondre à un besoin exprimé par diverses parties prenantes (par ex. 17.3100 Motion Burkart, Voitures automobiles tractant une remorque. Augmentation de la vitesse maximale de 80 à 100 km/h sur les autoroutes suisses), les ensembles de véhicules légers composés d’une voiture automobile légère et d’une remorque seront autorisés à l'avenir à rouler à une vitesse maximale de 100 km/h sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Cette prescription est une dérogation à l’art. 5, al. 1, ch. 2, OCR, qui prévoit une vitesse maximale autorisée de 80 km/h pour tous les trains routiers.
Le régime libéral proposé fart appel à la responsabilité individuelle des conducteurs concernés. Les restrictions applicables au véhicule tracteur en ce qui concerne le poids remorquable découlent du permis de circulation et doivent bien entendu être respectées par les conducteurs. Ces derniers devront vérifier par ailleurs dans les documents relatifs à la remorque (mode d’emploi incl.) si celle-ci est adaptée pour des vitesses supérieures à 80 km/h.
Art?
Dans le cadre de la dernière révision, les al. 1 et 4 de cette disposition relatifs à la circulation à droite ont été abrogés. Si les al. 2 et 3 contiennent certes quelques précisions, une suppression de l’intégralité de la disposition n’entraînerait cependant aucune lacune normative. Associée à d’autres règles de comportement (art. 32 LCR notamment), la règle de base prescrite à l’art. 34 LCR concernant la circulation à droite suffit. Il semble évident que malgré l'obligation de tenir sa droite, il y a lieu de garder une distance suffisante par rapport au bord de la chaussée. Il existe par ailleurs une contradiction latente avec la loi (art 32, al. 1), dans la mesure où celle-ci exige que les conducteurs longent le plus possible le bord droit de la chaussée sur les tronçons dépourvus de visibilité, tandis que l’ordonnance exige du conducteur qu’il circule à une distance suffisante du bord de la chaussée. Le fait que les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite est une évidence et