Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif

du pays (LAP)44, qui régit les mesures en cas de pénurie grave. Cette réserve peut toutefois, selon les circonstances, permettre d’éviter le recours aux instruments de la LAP ou de le repousser pendant qu’elle pallie les besoins dans un premier temps. Les responsables de la constitution de la réserve, à savoir l’ElCom et Swissgrid, sont tenus de communiquer aux services responsables de la LAP toutes les informations nécessaires concernant la réserve pour l’année en cours.

L’énergie ainsi réservée est sortie du marché, de sorte que la réserve ne va pas à son encontre. Par ailleurs, cette dernière n’est pas une réserve de capacité, mais une réserve d’énergie (conservation d’énergie). Aucune obligation supplémentaire de réserver de la puissance ne complète l’obligation de réserver de l’énergie. Bien au contraire, la puissance peut être utilisée sur le marché.

L’al. 2 réglemente le droit de participer à la réserve. Celle-ci doit être indigène, mais aucune technologie n’est à privilégier en particulier. La grande hydraulique est prédestinée pour y participer. Les usines d’incinération des ordures ménagères ou les grands accumulateurs, par exemple, sont pressentis. La maîtrise de la demande en énergie (MDE) s’ouvrira peut-être à l’avenir. Aucune obligation de participer n’est prévue. L’éventualité qu’aucun exploitant approprié ne participe à l’appel d’offres est jugée improbable.

Al. 3: La tâche de veiller à la constitution de la réserve est partagée en deux: l’ElCom est chargée d’établir les valeur clés et les spécifications préalables et Swissgrid est responsable de la gestion de la réserve et des mesures opérationnelles (al. 4). L’EL-Com est surtout chargée de déterminer (d’entente avec Swissgrid) le dimensionnement précis de la réserve, en d’autres termes de chiffrer le volume de la réserve, une donnée qui découle des directives du Conseil fédéral et repose sur les besoins ou les conditions qui prévalent l’année concernée. Il convient notamment de définir la durée de conservation (p. ex. de mi-mars à mi-mai) et les modalités précises de l’appel d’offres, qui peuvent toutefois demeurer inchangées pendant plusieurs années. Il convient donc d’établir des lignes directrices pour les divers versements en lien avec la réserve: s’ajoutent à la rémunération octroyée pour la constitution de la réserve, qui est définie par appel d’offres, l’indemnisation en cas de recours à la réserve et les pénalités (dont doivent s’acquitter ceux qui ne rempliraient pas les obligations liées à la réserve). L’ElCom doit établir le cadre de ces deux éléments de façon à ce que Swissgrid (al. 4) puisse calculer précisément, selon le cas ou la situation, les montants adéquats. L’ElCom peut par ailleurs définir un plafond pour la rémunération octroyée pour la constitution de la réserve en cas d’absence d’une vraie concurrence (imputable à un nombre trop faible d’offrants).

Al. 4 Swissgrid est chargée de gérer la réserve dans le cadre défini par la loi, l’ordonnance et les grandes lignes établies par l’ElCom. Cette tâche devrait globalement se dérouler de manière analogue à celle de l’acquisition de services-système. Swissgrid doit elle aussi établir des spécifications préalables précisant celles de l’ElCom. Les critères d’adjudication et les critères d’aptitude seront importants, les aspects techniques et éventuellement locaux étant prioritaires. Si le cercle des participants est ouvert en principe, conformément à l’al. 2, les critères d’aptitude permettent de le restreindre. C’est ainsi Swissgrid qui se charge de l’appel d’offres proprement dit, qui

44 RS 531