Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif
manquait surtout à ce stade un moyen de garantir la part de cette majorité détenue indirectement. L’art. 19b comble cette lacune. La disposition matérielle en question se réfère au total des actions de Swissgrid. Mais pour vérifier que cette prescription est respectée, il faut un critère qui se rapporte à l’actionnaire individuel. Le critère retenu est celui du contrôle. Il n’est toutefois pertinent que pour vérifier si l’obligation de majorité globale (al. 2) est remplie et il ne constitue pas une nouvelle disposition matérielle.
Les cantons et les communes eux-mêmes directement actionnaires ne sont pas tenus de remettre une déclaration (étayée par des preuves). En l’occurrence, la «suissitude» va de soi. Quant aux autres cas que le Conseil fédéral est susceptible de prévoir, on songe d’abord à la Confédération, si elle devait un jour devenir actionnaire de Swissgrid. «Étatique» englobe donc les trois niveaux de l’Etat. «contrôle» signifie la possibilité d’exercer une influence déterminante, une définition susceptible d’être encore précisée au besoin à un niveau législatif inférieur. Ainsi, le contrôle devra se manifester très en aval de la chaîne de participation, de sorte qu’il ne sera guère nécessaire de faire remonter l’analyse de chaînes de participation complexes jusqu’au dernier maillon (ce ne serait pas une mesure proportionnée). La déclaration, respectivement les preuves qui l’étayent doivent être fournies avant la tenue de l’assemblée générale. S’agissant des actionnaires qui ne sont clairement pas contrôlés par un canton ou une commune, il serait inutile et coûteux de les obliger à confirmer de nouveau régulièrement l’information négative. Pour de tels cas, il faut trouver une solution adaptée à la situation, ce qui devrait être possible au niveau statutaire.
L’al. 2 décrit l’étape d’examen qui suit l’obtention des résultats visés à l’al. 1. Swissgrid applique donc le critère du «contrôle» aux actionnaires qui ne sont ni un canton ni une commune. La majorité globale requise (art. 18, al. 3) peut être composite et compter par exemple 20% de majorité directe et 35% de majorité indirecte (cantonale ou communale).
Si les majorités requises ne sont pas réunies, les droits de vote sont partiellement suspendus en vue de l’assemblée générale pour les actionnaires qui n’ont pas apporté la preuve qu’ils satisfont au principe de majorité prévu (al. 3). La suspension des droits de vote ne concerne pas seulement les actionnaires qui ne sont, preuves à l’appui, pas contrôlés par des cantons ou des communes, mais tous ceux dont la «suissitude» n’a pas été prouvée ou l’a été insuffisamment (sous réserve qu’ils soient exemptés de l’obligation d’en apporter la preuve). Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité exigent que la suspension soit appliquée selon la même proportion à tous les actionnaires et, en outre, dans la mesure et aussi longtemps qu’elle est nécessaire au rétablissement de la majorité requise des voix. Quant à la suspension en proportion de la part d’actions de l’actionnaire, l’exemple chiffré suivant l’illustre: Swissgrid a cinq actionnaires, dont deux ne sont pas «suisses», à savoir A avec une part de 40% et B avec une part de 20%. Il n’est pas nécessaire de suspendre la totalité des 60% qui ne sont pas «suisses», mais seulement 10% (+ max. 1 voix pour A et +max. 1 voix pour B), et ce dans un rapport de 2:1 au détriment de A (ce qui correspond à la répartition des actions entre A et B). Seuls les droits de vote sont suspendus et non pas les droits qui leur sont directement liés (droit de proposition, droit d’inscription d’un objet à l’ordre du jour et droit de consultation). Ne sont également pas touchés les autres droits de l’actionnaire comme le droit aux dividendes ou, par exemple, le droit de