Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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souscription préferentiel, car la réglementation proposée est exclusivement axée sur l’élimination des conséquences négatives de pourcentages de participation non conformes à la loi. Elle n’est par contre pas censée intervenir sur les pourcentages euxmêmes. Il faut en outre souligner qu’il appartiendra à Swissgrid de mettre en œuvre cette disposition dans le cadre de la loi et de l’ordonnance. Swissgrid, qui doit disposer d’une marge de manœuvre correspondante, produira, le cas échéant, des dispositions statutaires complémentaires, par exemple sur la manière dont les preuves exigibles doivent être fournies et sur les modalités précises de la suspension des droits de vote (p. ex. jusqu’à nouvel avis ou pour une période à reconduire). Les tribunaux civils seront compétents pour juger les éventuels litiges au sujet de la suspension. Par exemple, quiconque trouve que ses droits de vote ont été suspendus à tort peut agir auprès du tribunal civil contre la décision correspondante de l’assemblée générale (art. 706 CO). L’ElCom peut intervenir si elle constate que Swissgrid n’applique pas ou qu’elle applique systématiquement mal les dispositions de l’art. 19b.
Art. 20, al. 2, let. b et c, et 3
L’al. 2, let. b, 2ephrase, ne mentionne plus d’acteur spécifique, parce que l’identité du prestataire de services-système n’est pas déterminante, contrairement à l’accomplissement des conditions de préqualification posées par Swissgrid (cf. explications ad art. 4, al. 1, let. e). La modification exprime en outre clairement que ce ne sont pas uniquement les énergies de réglage que Swissgrid doit acquérir selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non-discriminatoires, mais qu’elle doit en faire de même pour tous les services-système qu’elle ne fournit pas elle-même. Cet aspect également correspond d’ores et déjà à la pratique en vertu d’une disposition au niveau de l’ordonnance (art. 22, al. 1, OApEl). La modification de la 3ephrase oblige Swissgrid, lorsqu’elle acquiert des services-système, à ne pas prendre en considération ou à ne considérer que de façon restrictive (p. ex. si le marché des services-système devient illiquide) les installations consommant de l’électricité sans qu’elle soit utilisée ni stockée en vue d’une utilisation ultérieure. Citons comme exemple une installation au moyen de laquelle de l’énergie de réglage négative est proposée à Swissgrid, et que l’électricité soutirée est transformée en chaleur elle-même rejetée dans l’environnement sans autre utilisation. Une telle «destruction» d’électricité n’est pas compatible avec l’objectif d’utilisation efficace de l’énergie fixé par la Stratégie énergétique 2050 et elle est susceptible de nuire aux flexibilités grâce auxquelles l’électricité soutirée est effectivement utilisée ou stockée pour une utilisation ultérieure. Les installations telles celles de l’exemple cité doivent être considérées en dernier recours lors de l’acquisition de services-système au niveau de la consommation.
La liste des tâches de Swissgrid à l’al. 2, let. c, comprend toujours le cas où l’exploitation sûre du réseau de transport est menacée. Les dispositions matérielles proprement dites se trouvent désormais à l’art. 20a. A toutes fins d’uniformité, eu égard à l’art. 8, il est aussi question ici de sécurité d’exploitation du réseau plutôt que de stabilité d’exploitation du réseau. Cette adaptation n’entraîne pas de modification matérielle.
En vertu de l’actuel al. 3, le Conseil fédéral peut obliger Swissgrid à utiliser en priorité de l’électricité issue d’énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique,