Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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pour couvrir le besoin d’énergie de réglage. Abstraction faite des difficultés que peut réserver l’application de cette disposition, la priorité ainsi accordée peut réduire l’efficacité du marché de l’énergie de réglage, qui dépend d’une liquidité aussi élevée que possible. Il n’est dès lors pas étonnant que les Etats voisins de la Suisse ne connaissent également pas de priorités dans le domaine de l’acquisition d’énergie de réglage. L’al. 3 est donc supprimé. Swissgrid doit acquérir l’énergie de réglage nécessaire indépendamment de la technologie utilisée.

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

L’art. 8, al. 1, let. a, et al. 1biscontient les dispositions générales, applicables à tous les gestionnaires de réseau, concernant la sécurité d’exploitation du réseau (cf. explications ad art. 8, al. 1bis). Le cas spécial d’une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport est soumis à une réglementation spécifique visée à l’art. 20a, qui règle les situations où Swissgrid dépend de la coopération d’autres acteurs. Si la société nationale du réseau de transport est en mesure de prendre les mesures nécessaires de manière autonome, ses droits et obligations découlent déjà de l’art. 8 al. 1, let. a. La nouvelle disposition renforce encore le concept en vigueur, qui distingue les conventions et les ordres de Swissgrid (cf. actuel art. 20, al. 2, let. c, et art. 5 OApEl) tout en le précisant au niveau de la loi en raison de son importance dans la pratique.

L’al. 1 règle le cas normal lorsque l’exploitation sûre du réseau de transport est menacée. Swissgrid est dans l’obligation de préparer contractuellement les mesures nécessaires pour prévenir ou éliminer une telle menace. A titre d’exemples de ces mesures, mentionnons les délestages manuels ou automatiques, qui permettent d’empêcher un effondrement du réseau en cas d’urgence. Selon la mesure envisagée, le coût peut être considérable pour qu’elle puisse être déclenchée rapidement en cas d’urgence. C’est pourquoi il est crucial d’agir en anticipant. Les mesures de prévention («prévenir») doivent empêcher la survenance d’une menace. On entend ici des mesures qui sont déclenchées si une menace se dessine déjà concrètement. Les mesures liées à l’exploitation normale, visées à l’art. 8, al. 1bis, ne sont pas concernées par cet alinéa. Selon le temps de réaction requis, il peut s’avérer nécessaire que Swissgrid reçoive un accès direct par exemple à des éléments de réseau d’autres niveaux de réseau ou aux producteurs, respectivement aux consommateurs finaux. A la différence de la disposition visée à l’art. 8, al. 1bis, qui s’applique à tous les gestionnaires de réseau, le présent article permet à Swissgrid de solliciter de l’aide non seulement auprès des acteurs raccordés à son réseau, mais de conclure en principe des conventions avec tous les acteurs raccordés directement ou indirectement à un réseau électrique en Suisse (y compris les gestionnaires d’un réseau de distribution). Le large cercle des personnes obligées d’apporter leur soutien ne signifie toutefois en aucun cas que Swissgrid doive par exemple conclure des conventions sur l’ensemble du territoire avec les consommateurs finaux des niveaux de réseau inférieurs, pour qu’il soit possible de délester régionalement le réseau en cas d’urgence. Il y aurait plutôt lieu de conclure des conventions avec les gestionnaires d’un réseau de distribution, par lesquelles ceux-ci seraient tenus de délester leur réseau en cas de menace ou garantiraient que les gestionnaires d’un réseau de distribution en aval procéderont à de tels délestages. Les gestionnaires d’un réseau de distribution concernés devraient donc garantir