Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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contractuellement, mutuellement et envers leurs consommateurs finaux respectifs, qu’ils sont autorisés à prendre les mesures nécessaires. Selon que la mesure convenue requiert ou non une intervention directe de Swissgrid dans la sphère du partenaire au contrat, elle devra prendre elle-même la mesure en cas de menace ou devra solliciter cette mesure du partenaire au contrat concerné. La disposition précise encore que les mesures nécessaires devront être convenues de façon uniforme. Il reste néanmoins de la marge pour régler les cas d’espèce, par exemple pour prendre les dispositions spécifiques qui s’imposent en un point particulièrement névralgique. Si les parties ne parviennent pas à convenir d’un contrat, l’ElCom peut être sollicitée. Elle peut obliger les différentes parties à conclure une convention, dont elle fixe la teneur minimale (cf. art. 22, al. 2, let. e, ch. 1). L’ElCom peut en particulier décider s’il faut accorder ou non le droit d’intervenir directement.

L’al. 2 règle le cas d’exception lié aux menaces pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport. Si une menace se présente et que les mesures nécessaires n’ont pas été préalablement convenues, contrairement aux dispositions de l’al. 1, Swissgrid peut et doit exceptionnellement ordonner ces mesures. Les acteurs mentionnés à l’al. 1 sont logiquement de possibles destinataires des ordres. Mais la condition de tels ordres unilatéraux est que la menace soit qualifiée (immédiate et importante). Comme les ordres donnés doivent être communiqués sans délai à l’ElCom, la base d’une éventuelle vérification est fournie. Il serait notamment possible de vérifier que les obligations visant l’exploitation du réseau et prescrites par le droit relatif à l’approvisionnement en électricité sont respectées ou que les coûts sont imputables au sens de l’art. 15.

L’al. 3 habilite et oblige explicitement Swissgrid à prendre des mesures de substitution. Une menace qui pèserait sur la sécurité de l’exploitation du réseau de transport implique que l’ensemble du système électrique est mis en péril, il faut pouvoir réagir immédiatement. C’est pourquoi les mesures de substitution de Swissgrid ne sont soumises à aucune condition si ce n’est que les mesures convenues ou ordonnées n’ont pas été prises par les acteurs concernés. S’agissant des coûts liés aux mesures de substitution, Swissgrid et les tiers éventuellement concernés par ces mesures doivent être traités comme si les acteurs défaillants avaient rempli leurs obligations contractuelles ou respecté les ordres. Les éventuels surcoûts ou rubriques de coûts qu’auraient évités Swissgrid et les tiers concernés par les mesures de substitution si les mesures initialement convenues ou ordonnées avaient été prises doivent leur être indemnisés par les acteurs défaillants.

Comme les mesures par lesquelles Swissgrid prévient ou élimine les menaces pour la sécurité d’exploitation du réseau de transport ont une grande portée (l’intégralité du système étant mis en péril), les coûts de ces mesures doivent être réparties, conformément à l’al. 4, entre tous les utilisateurs de ce système. Pour que les coûts de réseau puissent être répartis sur tous les consommateurs finaux à l’échelle suisse, il faut d’abord les attribuer au réseau de transport. Pour autant que l’imputabilité au sens de l’art. 15 est donnée, ils sont ensuite, dans un deuxième temps, répartis entre les consommateurs finaux de tous les niveaux de réseau par le biais du report des coûts (art. 15 s. OApEl). Dans la pratique, une attribution aux coûts au réseau de transport peut signifier que Swissgrid compense les coûts d’acteurs concernés. Songeons par exemple aux coûts qui incombent au gestionnaire d’un réseau de distribution lors de