Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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la mise en œuvre technique préparatoire d’une mesure de Swissgrid. De tels paiements reviennent à transférer des coûts au niveau du réseau de transport. Aux coûts des mesures par lesquelles Swissgrid prévient ou élimine les menaces pour la sécurité d’exploitation du réseau de transport sont associés les coûts de préparation et les coûts inhérents à l’exécution de telles mesures. Par exemple, un délestage manuel ciblé exige d’importants préparatifs pour assurer qu’une utilisation rapide et efficace soit possible en cas d’urgence (en particulier mise en place technique et garantie contractuelle de la mesure). Les coûts d’exécution sont gérables lorsque le délestage manuel est conséquemment préparé: si Swissgrid ou le gestionnaire de réseau en charge de la mise en œuvre se sont ménagé le droit de délester le réseau dans une telle situation de menace, les coûts éventuellement subis par les consommateurs finaux concernés ne font en particulier pas partie des coûts d’exécution, d’autant moins que la déconnexion fait l’objet d’un consentement. Les contrats correspondants comportent d’ores et déjà de telles dispositions (cf. Recommandation de la branche pour le marché suisse de l’énergie électrique, contrats types 2013). Ces dispositions sont cohérentes, car il n’existe pas de droit à un réseau totalement exempt de perturbations. Le réseau ne doit pas être seulement sûr et performant, il doit aussi être efficace (art. 8, al. 1, let. a). Quiconque dépend particulièrement d’un approvisionnement en électricité ininterrompu et exempt de perturbations doit en outre prendre des dispositions appropriées (p. ex. génératrice de secours dans un hôpital). Par contre, la rétribution éventuellement convenue en contrepartie du droit de déconnecter doit être comprise comme un poste de coûts lié à la préparation ou à l’exécution de la mesure. D’emblée, en raison de son manque de relation avec une mesure de Swissgrid, l’al. 4 ne couvre pas les coûts survenant en lien avec un effondrement du réseau dû à un cas de force majeure. Dans de tels cas, les dispositions générales du droit relatif à la responsabilité et les éventuelles réglementations contractuelles y afférentes s’appliquent. La 2ephrase habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations au principe d’attribution aux coûts au réseau de transport. Songeons notamment à une règle dérogatoire pour les cas où il serait choquant de voir en définitive la collectivité supporter certains coûts.

Art. 22, al. 2 et 2bis

L’ouverture du marché, tout comme l’introduction de diverses autres mesures, influe sur les compétences de l’ElCom (modification des compétences dans le domaine tarifaire et ajout de tâches spécifiques supplémentaires). Ces nouveautés se reflètent désormais à l’al. 2. La modification de cet article a permis de formuler plus simplement et précisément les let. a et b. La let. a se limite exclusivement, pour ménager une meilleure clarté, au régime des compétences dans le domaine de l’accès au réseau et des conditions d’utilisation du réseau, tandis que la let. b porte uniquement sur le contrôle des tarifs d’électricité, d’utilisation du réseau et de mesure ainsi que sur la rémunération calculée sur cette base. Il va de soi que cette dernière inclut la compétence de contrôler l’imputabilité des coûts invoqués. Hormis l’imputation séparée des coûts de mesure et la compétence de contrôle correspondante, le changement de formulation n’entraîne aucune modification matérielle. Il découle désormais de la phrase introductive que l’ElCom peut ou doit exercer ses compétences aussi bien d’office qu’en cas de litige entre deux parties, cette disposition s’appliquant à toutes les lettres de l’énumération. L’obligation de statuer en cas de litige contribue à fournir la garantie du